« L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est
entendue en sa demande, le ministère public prend ses
réquisitions, le prévenu et, s'il y a lieu, la personne
civilement responsable, présentent leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu ou son « avocat » auront toujours la parole les
derniers. »
Selon la jurisprudence, « la partie civile, poursuivante et
appelante, doit être entendue en premier pour permettre
un débat contradictoire », Crim. 19 déc. 1994.
3. Le code pénal
Article 5
« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la
peine la plus forte est seule prononcée. »
Cette disposition a été abrogée depuis le 1er mars 1994 et
remplacée par les dispositions suivantes :
Article 132-2
« Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est
commise par une personne avant que celle-ci ait été
définitivement condamnée pour une autre infraction. »
Article 132-4
« Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la
personne poursuivie a été reconnue coupable de
plusieurs infractions en concours, les peines prononcées
s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum
légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou
partielle des peines de même nature peut être ordonnée
soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans
les conditions prévues par le Code de procédure pénale. »
Article 132-5
« Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines
privatives de liberté sont de même nature et toute peine
privative de liberté est confondue avec une peine
perpétuelle. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1, le requérant considère que le
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par
un tribunal impartial n'a pas été respecté. Il explique que
les juridictions ont systématiquement écarté ses moyens
de défense car les procès se sont déroulés dans des
conditions de nature à le placer injustement dans une
situation désavantageuse pour défendre sa cause. Le
requérant tient à souligner le climat médiatique tendu et
hostile à son égard dans lequel se sont déroulées les
procédures décrites ci-dessus : il considère avoir fait
l'objet d'une campagne de dénigrement et de lynchage
médiatiques visant à falsifier, dénaturer et discréditer le
contenu de son livre et à le présenter comme un
négationniste. Dans ce contexte, il se plaint en particulier
de l'ordonnance du 11 juillet 2000 rejetant sa requête en
inscription de faux, dont il conteste la motivation et la
validité, la lecture du texte de son livre permettant de
vérifier que la citation incluse dans l'arrêt de la cour
d'appel de Paris était erronée ; il prétend que la cour
d'appel a falsifié les passages en cause de l'ouvrage pour
en tirer une circonstance essentielle des motifs de
condamnation, alors qu'elle a omis de citer d'autres
passages stigmatisant les crimes hitlériens ; les procédés
de falsification qui auraient été utilisés ainsi que le
résultat de la procédure en inscription de faux auraient
ainsi révélé la partialité des juridictions françaises.
2. Sur le fondement de l'article 6 § 1 et de l'article 4 du
Protocole no 7, le requérant se plaint d'une violation de la
règle non bis in idem due au fait que les juridictions
françaises ont refusé la jonction des cinq procédures. Le
requérant soutient que le maintien de cinq procédures
séparées, alors qu'une seule personne était visée pour un
seul livre, était artificiel et avait pour but de multiplier les
condamnations. Selon le requérant, la simultanéité des
poursuites et des condamnations, dont trois furent
prononcées sur la base de la même qualification pénale,
aggravent la violation. En abusant de leur pouvoir
souverain d'appréciation en la matière, les juridictions
françaises auraient donc porté atteinte au droit du
requérant à un procès juste et équitable.
3. Le requérant invoque l'article 6 § 3 a) pour se plaindre
de ce que, alors que l'acte d'accusation indiquait un
nombre limité d'extraits de son ouvrage, la cour d'appel
s'est évadée de sa saisine et a en fait apprécié ces extraits
en se fondant sur l'ensemble de l'ouvrage. Il prétend
donc que l'accusation aurait été modifiée en cours de
procédure, ce qui a porté atteinte aux droits de la
défense.
4. Invoquant l'article 6 § 3 d), le requérant se plaint de ce
que la cour d'appel de Paris aurait écarté arbitrairement
les témoignages produits au soutien de la défense. Selon
lui, non seulement ces témoins ont été écartés, mais les
arrêts de la cour d'appel ne font état ni de leur existence,
ni de leurs témoignages écrits, alors que les témoins à
charge amenés par l'accusation, en l'occurrence les
associations parties civiles, ont été entendus et leurs
témoignages repris dans les décisions. Il prétend donc
que les témoins à charge et les témoins à décharge n'ont
pas été entendus dans les mêmes conditions.
5. Invoquant la Déclaration des Droits de l'Homme, la
Constitution française et la Convention européenne des
Droits de l'Homme, le requérant se plaint de l'article
24bis de la loi du 29 juillet 1881 (inséré par la loi du
13 juillet 1990, dite « loi Gayssot »), qui a servi de base aux
trois premières procédures. Selon le requérant, l'article
24bis porte atteinte à plusieurs articles de la Convention,
à savoir :
– l'article 14 : en instituant un délit politique au profit
des seules victimes de religion juive de la seconde guerre
mondiale, l'article 24bis exclurait toutes les autres
victimes et serait donc discriminatoire ;