du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la
privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 13126 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal. »
Article 24bis (créé par la Loi 90-615 du 13 juillet 1990)
« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa
de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des
moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou
plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis
par l'article 6 du statut du tribunal militaire international
annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été
commis soit par les membres d'une organisation déclarée
criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit
par une personne reconnue coupable de tels crimes par
une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal. »
Article 29
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne
ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de
cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise
une personne ou un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est rendue possible par les
termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés,
placards ou affiches incriminés. Toute expression
outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
Article 32
« La diffamation commise envers les particuliers par l'un
des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une
amende de 80 000 F. La diffamation commise par les
mêmes moyens envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée sera
punie d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par
l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal. »
b) Jurisprudence de la Cour de cassation
Par un arrêt rendu le 24 octobre 1989, la Cour de
cassation a jugé ce qui suit :
« Le fait de publication étant l'élément par lequel les
délits de presse sont consommés, toute reproduction
dans un écrit périodique rendu public d'un texte déjà
publié, quelle que soit la langue dans laquelle il est
rédigé, est constitutive d'une nouvelle infraction ; dès
lors, sans qu'il y ait violation de la règle non bis in idem,
les faits réitérés sont susceptibles de nouvelles
poursuites, indépendamment de celles qui ont été
exercées à la suite de la première publication. (Bull. crim.
no428) »
2. Le code de procédure pénale
a) Sur la jonction des procédures
Article 387
« Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures
visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction
soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à
la requête d'une des parties. »
Par un arrêt rendu le 24 octobre 1989, la Cour de
cassation a jugé ce qui suit :
« La règle non bis in idem n'est pas applicable lorsque les
faits qui ont motivé une première poursuite ne sont pas
identiques dans leurs éléments, tant légaux que
matériels, aux faits se rapportant à la seconde poursuite.
(Bull.crim. no211) »
b) Sur la procédure en inscription de faux
La procédure en inscription de faux est régie par les
articles 646, 647 et 647-1 du code de procédure pénale.
Une demande en inscription de faux contre une pièce
produite devant la Cour de cassation est adressée au
premier président. Celui-ci statue dans le mois du dépôt
de la requête au greffe, après avis du procureur général :
il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance
portant permission de s'inscrire en faux. En cas de rejet
et sauf dispense, le demandeur est condamné au
paiement d'une amende.
Selon la jurisprudence, « l'inscription de faux a le
caractère d'un incident auquel il ne peut être donné suite
qu'autant qu'il se rattache à une instance principale et
qu'il est de nature à exercer une influence sur la solution
de cette instance » (Crim. 15 juin 1976, Bull. crim. no215).
c) Sur les parties civiles
Article 422
« La personne qui s'est constituée partie civile ne peut
plus être entendue comme témoin. »
Article 460