Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 1. Sur la recevabilité 1. Thèses des parties a) Le Gouvernement 33. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, et cela à deux égards. 34. Premièrement, il divise les messages reçus par celleci en deux groupes : ceux contenant des menaces de mort – faits réprimés par l’article 222-17 du CP – et ceux constituant des injures non publiques à caractère antisémite, exclues du champ de la procédure de comparution immédiate car constituant à la fois une infraction de presse, réprimée par la loi du 29 juillet 1881, et une contravention au sens de l’article R. 624-4 du CP. Il précise que le choix des poursuites par le ministère public était celui de la comparution immédiate, afin, notamment, d’apporter une réponse pénale rapide et de faire cesser les agissements intolérables de B. 35. Le Gouvernement estime que, contrairement à ce qu’a conclu la cour d’appel, la qualification de menaces de mort aggravées par le caractère antisémite ne pouvait pas s’appliquer aux propos dénoncés par la requérante, car seules les injures revêtaient un tel caractère. De l’avis du Gouvernement, les injures étant exclues du champ de la comparution immédiate et ne pouvant pas être poursuivies devant le tribunal correctionnel, la requérante avait la possibilité de saisir le juge civil d’une action en réparation de son préjudice résultant des injures antisémites. 36. Deuxièmement, le Gouvernement considère que la requérante n’a pas soulevé, devant les juridictions internes, le grief tiré d’une discrimination, au sens de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. b) La requérante 37. La requérante soutient tout d’abord que l’infraction d’injures non publiques viendrait en concours avec celle prévue par l’article 222-18-1 du CP et n’entrainerait pas nécessairement de poursuites distinctes, « en raison de la règle du projet criminel d’ensemble et celui de la qualification absorbante ». Selon la requérante, les messages de B. ayant été envoyés dans un temps très restreint, ils devraient être analysés dans leur globalité, en une scène unique, et l’infraction d’injure à caractère racial pourrait être absorbée par celle de menaces de mort en raison de la judéité de l’intéressée. 38. La requérante considère également qu’elle n’était pas obligée d’utiliser un recours parallèle concernant les injures, tendant essentiellement au même but que celui déjà utilisé concernant les menaces de mort. 39. Enfin, elle soutient qu’elle a visé, en substance, les articles 8 et 14 de la Convention, en invoquant l’article 222-18-1 du CP qui porte précisément sur les infractions commises « à raison de l’appartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », ainsi qu’en avançant devant les juridictions internes le caractère antisémite des menaces et son ressenti en tant que personne d’ethnie juive. 1. Appréciation de la Cour 40. La Cour constate que l’objection de non-épuisement du Gouvernement est double : elle se rapporte, d’une part, à la condition procédurale d’épuisement (nécessité pour la requérante de saisir l’instance nationale compétente, en l’occurrence, le juge civil), et d’autre part, à la condition matérielle (obligation de soulever devant les juridictions internes saisies une violation des droits protégés par la Convention). 41. S’agissant de l’aspect procédural, elle relève que la requérante a porté plainte en visant l’ensemble des propos injurieux et menaçants, ce qui a initialement entraîné l’ouverture d’une enquête pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, ainsi que pour menace de mort réitérée. Après plusieurs hésitations quant au champ des poursuites pénales (paragraphes 7-10 ci-dessus), B. a été finalement jugé et condamné, sans que le tribunal correctionnel et la cour d’appel aient décliné leur compétence au profit du juge civil ou au profit d’une juridiction pénale statuant en dehors de la procédure de comparution immédiate. Au contraire, la juridiction d’appel a considéré que les propos incriminés étaient, dans leur globalité et dans leur essence, conformes à la qualification de menace de mort à caractère antisémite, tout en refusant de procéder à la requalification demandée. 42. La Cour rappelle à cet égard que, sauf en cas d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste, elle ne doit pas prendre le contre-pied des conclusions retenues par les tribunaux nationaux. La Cour considère donc que les propos déférés s’analysaient, au moins en une partie, en des menaces antisémites (voir aussi Sanchez [GC], précité, § 189). 43. Dans ces circonstances, le dépôt d’une plainte pénale par la requérante était un recours effectif et suffisant, tandis qu’un recours parallèle, qu’elle aurait probablement pu exercer, aurait été un recours « dont le but est pratiquement le même » (voir, par exemple, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009, ainsi que R.B. c. Hongrie, §§ 60-62, Škorjanec, § 46, Alković, § 53, Balázs, §§ 30-31, tous précités, et Sabalić c. Croatie, no 50231/13, § 74, 14 janvier 2021).

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