la circonstance aggravante, et que l’absence de
réparation était la conséquence directe du refus de
requalification des chefs de la prévention.
21. Dans ses conclusions du 20 mars 2017 proposant la
cassation de l’arrêt d’appel, l’avocate générale près la
Cour de cassation considéra, d’une part, que la
contestation par la partie civile du refus de requalifier les
faits était fondée dans la mesure où l’absence de
requalification portait atteinte à ses intérêts civils en la
privant de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice
spécifique résultant de la circonstance aggravante.
D’autre part, elle releva que la requérante avait mis dans
le débat devant le tribunal correctionnel la question de la
requalification des faits en menaces de mort aggravées et
que, dès lors, le prévenu appelant avait été mis en mesure
de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
L’avocate générale conclut que, dans ces circonstances, la
cour d’appel ne pouvait pas refuser de restituer aux faits
leur exacte qualification.
22. Par une décision du 13 juin 2017, la Cour de cassation
ne suivit pas la position de l’avocate générale et déclara le
pourvoi de la requérante irrecevable, au motif que la
partie civile était sans qualité pour critiquer la
qualification retenue par le juge pénal à l’appui de la
condamnation prononcée.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
1. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
23. Les dispositions pertinentes du code pénal, dans leur
version applicable à l’époque des faits, se lisaient comme
suit :
Article 132-76
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour
un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction
est commise à raison de l’appartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est
constituée
lorsque
l’infraction
est
précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets
ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à
la considération de la victime ou d’un groupe de
personnes dont fait partie la victime à raison de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. »
Article 222-17
« La menace de commettre un crime ou un délit contre
les personnes dont la tentative est punissable est punie
de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée
par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à
45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. »
Article 222-18-1
« Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, les menaces prévues au premier
alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, celles
prévues au second alinéa de cet article (...) sont punies de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
(...). »
Article R. 624-4[2]
« L’injure non publique commise envers une personne ou
un groupe de personnes à raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée est punie de l’amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe. »
24. Les dispositions pertinentes du code de procédure
pénale, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent
comme suit :
Article 4
« L’action civile en réparation du dommage causé par
l’infraction (...) peut être exercée devant une juridiction
civile, séparément de l’action publique. (...) »
Article 380-2
« La faculté d’appeler appartient : (...)
4o A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; (...) »
Article 395
Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est
au moins égal à deux ans sans excéder cinq ans, le
procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les
charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en
l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de
l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire
le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
(...) »
Article 397-6
« Les dispositions des articles [relatifs à la procédure de
comparution immédiate] ne sont applicables (...) en
matière de délits de presse (...) ou d’infractions dont la
procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »
Article 567