Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors
que l'article 706-136 du code de procédure pénale n'interdit pas aux juges d'ordonner une expertise en confiant à
l'expert la mission de rechercher si certaines des mesures énumérées par ce texte peuvent constituer un obstacle aux
soins de la personne déclarée irresponsable pénalement et qu'une telle mission constitue une mesure d'ordre technique
;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
#11 régulier
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme
Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Composition de la juridiction
Président
Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
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