des dispositions légales ou conventionnelles invoquées, dès lors que l'article 706-122 du code de procédure pénale
qui prévoit que le président de la chambre de l'instruction détermine les témoins dont l'audition est nécessaire est
applicable à toutes les parties et au ministère public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Juliette A... , Denise X..., Jacques Z... et Stéphane A... , parties
civiles, pris de la violation des articles 122-1 et 221-3 du code pénal, 706-122 du code de procédure pénale, 593 du
même code, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs
et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté qu'il existait contre Adel C... des charges suffisantes d'avoir commis les
faits d'assassinat sur la personne de Sébastien A... , l'a déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble
psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a confirmé le non-lieu à
suivre à son encontre du chef d'assassinat sur la personne de Sébastien A... ;
" alors qu'il ressort des constatations matérielles, en particulier des traces de sang conduisant au domicile des parents
du mis en examen et du sang de la victime qui maculait ses vêtements et ses mains lors de son interpellation, de trois
témoignages recueillis, notamment, des déclarations de Marouane J... qui a vu Adel C... monter dans le véhicule de la
victime dans les minutes qui ont précédé l'agression et des aveux réitérés d'Adel C..., des charges suffisantes contre
ce dernier d'avoir causé volontairement la mort de Sébastien A... ; que le fait qu'il ait recherché l'arme utilisée auprès
d'un voisin caractérise l'existence d'une préméditation ; qu'il existe dès lors à son encontre charges suffisantes d'avoir
commis les faits pour lesquels il est mis en examen ; que, cependant, ainsi que l'a relevé le Dr K..., " l'acte criminel
d'Adel C... n'est pas un acte antisémite mais un acte délirant... délire lui-même alimenté d'une thématique antisémite
ambiante " ; qu'il ressort, en effet, des investigations que la mère du mis en examen à fait montre de manifestations
d'antisémitisme avant son propre internement ; que les sentiments d'une partie de l'entourage du mis en examen au
sein de la cité lui apparaissaient antisémites ; que l'agression délirante de la victime, considérée comme un ami
d'enfance, s'est nourrie de ce contexte ; qu'également, les précédents passages à l'acte d'Adel C... contre sa mère et ses
oncles et tantes ou ses comportements auto-destructeurs se nourrissaient d'autres constructions mystiques délirantes ;
que, de la même façon, le collège d'expert relève que " l'antisémitisme, certes présent, est ici totalement annexé par la
pathologie qui colonise la totalité du champ psychique du sujet soumis à une force psychotique à laquelle il n'était
pas capable de résister, n'ayant pas conscience de ces processus " ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de retenir la
circonstance de commission des faits en raison de la race ou de la religion de la victime ; qu'aucun acte de complicité
n'est mis en évidence par l'information en dépit des vérifications minutieuses effectuées sur commission rogatoire,
que les constatations médico-légales et notamment l'acharnement désordonné relevé, l'utilisation d'une fourchette
prise au domicile familial et d'un couteau emprunté à un voisin, ainsi que la localisation des lésions constatées,
presque exclusivement au niveau de la tête, sont incompatibles avec l'hypothèse d'un guet-apen organisé avec des
complices ; que le magistrat instructeur n'était pas saisi de faits éventuels de non-assistance à personne en danger ou
de modification de l'état des lieux d'un crime ; qu'au demeurant, il doit être relevé que les services de police ont été
prévenus par la mère du mis en examen dès qu'elle a eu connaissance de son acte ; que la poursuite des investigations
sollicitées n'est dès lors pas nécessaire en l'état ; qu'il a été fait droit, par ailleurs, à la demande d'expertise
psychiatrique ; que la désignation d'un collège de trois experts, tous ayant la qualité d'experts nationaux près la Cour
de cassation, et n'exerçant pas à Paris à titre principal, est de nature à garantir leur impartialité et n'est donc pas
sérieusement critiquable ; que la première expertise a été réalisée par le Dr L... dans les jours qui ont suivi les faits et
alors que les investigations débutaient, au seul vu du dossier médical disponible à l'UMD Colin ; que l'expert a conclu
à une abolition du discernement du mis en examen lors des faits à la question posée sur l'existence d'une abolition ou
d'une simple altération ; que les deux autres expertises réalisées ultérieurement à la demande du magistrat instructeur
par les Dr M... et K..., alors que l'état du mis en examen évoluait au cours du traitement, ont tous deux confirmé
l'analyse effectuée par le Dr L... ; que la méconnaissance du casier judiciaire de l'intéressé ne saurait remettre en
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