acquérir un nouveau titre de plus con milliardaire pro-israélien ? "- et enfin le 05 février 2007 publié un article
intitulé « Arthur et D... auraient-ils magouillé pour faire gagner des millions à une association prônant et finançant le
départ et l'installation en Israël de familles juives sur le charity-bizness de l'autisme ? » ; que le prévenu estime que la
provocation était contemporaine des faits poursuivis et qu'il peut être considéré comme se trouvant encore sous le
coup de l'émotion lorsqu'il a fait la déclaration incriminée ; mais attendu qu'une injure telle que " dernière des
pourritures " n'est excusable que si elle constitue une riposte immédiate et irréfléchie aux propos de la partie civile
que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les propos injurieux ont été proférés lors d'une émission
radiophonique détendue sur question d'une journaliste animée d'aucune intention malveillante ; qu'il y a donc lieu
d'écarter l'excuse de provocation invoquée par le prévenu ; 3- sur la notion de bonne foi : qu'en matière d'injure et
contrairement au droit commun les imputations injurieuses sont réputées faite avec intention de nuire, qu'il appartient
donc au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'un tel principe ne porte pas atteinte aux dispositions de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au procès équitable dès lors que le prévenu
n'est pas privé de tout moyen de défense mais peut établir que les propos poursuivis on été tenus de bonne foi ; que le
prévenu estime que l'expression reprochée n'excède pas les limites de la liberté d'opinion concernant une personne
dont les déclarations publiques à connotation antisémite et les provocations sur ce thème sont récurrentes, alors qu'il
importe que des personnalités publiques puissent comme Jacques X... donner sincèrement au public leur sentiment,
même en termes vifs sur les individus qui participent à la résurgence de l'antisémitisme en banalisant publiquement
les comportements discriminatoires et en glorifiant les thèses révisionnistes ; que si en dénonçant des propos ou un
comportement antisémite le prévenu, animé du souci d'informer le public des risques que leur auteur fait courir pour
les libertés démocratiques d'un peuple et d'une nation victime au travers de l'histoire ancienne et plus récente de
persécutions et de génocide, a agit de bonne foi, ce bénéfice ne peut lui être reconnu lorsqu'il profère une injure tel le
qualificatif de " dernière des pourritures " à l'adresse de Dieudonné Y... Y..., laquelle dépasse les outrances de langage
admissibles de la part d'un animateur radiophonique rompu aux techniques de communications ;
#4 imputation diffamatoire
" alors que, d'une part, lorsqu'une expression outrageante ou appréciation injurieuse est indivisible d'une imputation
diffamatoire à laquelle elle est directement liée, elle est absorbée par le délit de diffamation et la relaxe s'impose
lorsque la poursuite n'est fondée que du chef de l'injure ; qu'en constatant que l'expression poursuivie selon laquelle «
même les mecs du Front national ont honte que Dieudonné soit venu les voir, c'est à dire que même le Front national
n'en veut pas, c'est bien que, c'est la preuve que c'est la dernière des pourritures quoi » a été prononcée en conclusion
d'un raisonnement alléguant l'antisémitisme de Dieudonné Y... Y..., fait portant atteinte à l'honneur ou à la
considération de l'intéressé, tout en la jugeant constitutive d'une injure, aux motifs inopérants que la partie civile n'a
pas estimé que les paroles litigieuses sont constitutives à son égard de faits diffamatoires, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations ;
#5 atteinte à l honneur ou à la considération
" alors que, d'autre part, l'expression « dernière des pourritures », prononcée au terme d'un raisonnement alléguant
l'antisémitisme de Dieudonné Y... Y..., est absorbée par l'allégation portant atteinte à l'honneur ou à la considération
avec laquelle elle forme un tout indivisible ; qu'en jugeant l'expression poursuivie injurieuse et non diffamatoire, la
cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'injure, lorsqu'elle est directement liée à la diffamation, est absorbée
par ce délit ;
#6 dépôt de bilan
" alors, qu'enfin, l'injure est excusable lorsque le prévenu peut raisonnablement être considéré comme se trouvant
encore sous le coup de l'émotion que la provocation lui a causée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que
Dieudonné Y... Y..., depuis 2004 et à l'occasion de son spectacle « dépôt de bilan » dont les représentations se sont
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