Cour de cassation
Chambre criminelle
24/11/2009
N° 09-83.256
Entête
Motifs
#1 chambre correctionnelle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2009, qui, pour injures
publiques envers un particulier, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils
;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jacques X... coupable d'injure publique envers un particulier ;
#2 expression outrageante
" aux motifs que par lettre du 26 février 2007 enregistrée au greffe du cabinet d'instruction le 27 février 2009,
Dieudonné Y... Y... s'est constitué partie civile contre tout auteur ou complice des faits d'injures commis le mercredi
29 novembre 2006 à l'occasion d'une émission radiophonique diffusée sur la station Europe 1 intitulée " regarde les
hommes changer " et présenté par Frédéric Z... au cours de laquelle Jacques X... dit Arthur s'exprimait en ces termes :
" même les mecs du Front National, j'ai lu une interview de Marine A..., même les mecs du Front National ont honte
que Dieudonné soit venu les voir, c'est à dire que même le Front National n'en veut pas, c'est bien que, c'est bien la
preuve que c'est la dernière des pourritures quoi " ; qu'en particulier pour le plaignant le terme utilisé " la dernière des
pourritures " constitue l'expression outrageante qui caractérise l'injure prévue à l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29
juillet 1881 ; que lors de sa mise en examen le 31 mai 2007 Jacques X... n'a pas contesté qu'il était bien l'auteur des
propos diffusés sur les ondes le 29 novembre 2006, expliquant qu'il avait un " ras le bol terrible " de la situation dans
laquelle Dieudonné, qui cherche à médiatiser l'histoire et n'a de cesse de le provoquer ; que Jacques X... a était
renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Aurillac pour y être jugé sous la prévention d'injure publique envers un
particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel ; qu'au terme des dispositions de l'article 29, alinéa 2, de la
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