Maître LAGARDE Jean-Louis, avocat de la partie civile le MRAP, en ses observations sur la validité du mandat du
MRAP,
Maître LILTI Stéphane, avocat des parties civiles les associations J'ACCUSE !, l'UEJF, LICRA et SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE, en ses observations sur la recevabilité du mandat des associations,
Maître BACCOUCHE Charles, avocat des parties civiles l'association BEN GOURION et le BNVCA, en ses
observations sur la recevabilité du mandat des associations,
Maître COUTANT-PEYRE Isabelle, avocat des prévenus, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l' arrêt serait rendu à l'audience publique du 18
février 2021.
Et ce jour, le 18 fevrier 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence du
ministère public et du greffier, Anne CHAPLY, conseillère ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de
l'arrêt, le président étant empêché.
DECISION :
Rendue après en avoir délibère conformément à la loi,
EN LA FORME
Les parties étaient représentées par leurs avocats. Il sera statue contradictoirement à leur égard.
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
Sur l'exception de nullité
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Noémie MONTAGNE demande à la cour de confirmer le jugement du
tribunal correctionnel en ce qu'il a constaté la nullité de la citation délivrée à la prévenue pour violation des formes
prescrites par l'article 53 du code de procédure pénale (en réalité de la loi du 29 juillet 1881) et portant atteinte à ses
droits de la défense, aux motifs que les faits visés dans la poursuite ne la concernant pas, elle ne pouvait pas
comprendre à quel titre elle se trouvait citée, ni organiser utilement sa défense.
L article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incrimine et qu'elle indique le
texte de loi applicable à la poursuite ; cet acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de
la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura
exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'il peut y opposer ; les
formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à
la fois de la citation et de la poursuite elle-même.
Ce texte exige que la citation précise sans ambiguïté les propos poursuivis et leur qualification juridique, mais non
pas le mode de participation à l'infraction sur lequel le juge peut se prononcer après requalification éventuelle.
Par ailleurs, l' article 551 du code de procédure pénale dispose que "la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte
de loi qui le réprime" et l'article 565 du même code ajoute que "la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que
lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne".
En l' espèce, pour les délits d' injures publiques raciales, la citation reproche a la prévenue d'avoir :
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