En l'espère et manifestement, le procureur de la République a entendu poursuivre des faits d'injure aggravée au préjudice de personne de confession juive et de provocation â la haine, à la discrimination ou à Sa violence à l'encontre de la même personne, cet état prévalant dans l'analyse livrée par Se ministère public sur quelque fonction ou charge dont le plaignant serait par ailleurs investi et qui n'entre pas dans le cadre de la qualification retenue. - Sur l'impossibilité d'une double qualification pour des mêmes faits : C'est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé que les deux infractions, lorsqu'elles sont en concours, ne sauraient constituer un cumul idéal d'infractions, dans la mesure où, à partir d'un fait unique, deux intérêts fondamentaux sont protégés, celui de monsieur Jacques en tant que personne physique victime de l'injure et celui de l'intérêt collectif visé dans l'infraction de provocation à la haine ou à la discrimination, ces deux infractions n'étant pas inconciliables entre elles. - Sur la nullité des plaintes déposées par les associations OJE et BNVA : Force est de rappeler que la juridiction n'est pas saisie par les plaintes de ces associations mais par une convocation par officier de police judiciaire sur instructions du parquet agissant sur plainte de monsieur Jacques que les plaintes de ces deux associations ne sont en rien un acte préalable ayant mis en mouvement l'action publique. Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté les moyens de nullité soulevés. - Sur l'exception de nullité concernant la citation directe de la U CRA : Elle n'est pas contestée et sera confirmée ; En effet, c'est à bon droit que les juges de première instance ont prononcé la nullité de la citation délivrée le 6 mars 2023 en vue de l'audience du 9 mars 2023, ce qui n'est remis en cause par aucune des parties à l'instance d'appel. Sur le fond : - Sur le délit de provocation à la haine, la discrimination ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées : Vu l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 ; Le délit susvisé suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs : - le caractère public, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, - une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, c'est-à-dire- un appel ou une exhortation, même implicite, - "à la discrimination, à la haine ou à la violence", ce qui n'exige pas un appel explicite à la commission d'un fait précis, dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence, - à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminé, - et à raison de leur origine, de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, étant précisé que ce délit, pour être caractérisé, ne doit pas nécessairement viser individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l'infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi Page 10 sur 14

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