Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat, d'une part, de l'association " Coordination contre le racisme et l'slamophobie " et de M. C, d'autre part, de la Ligue des droits de l'Homme et du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2023, présentée par l'association " Coordination contre le racisme et l'islamophobie " sous le n° 459704 et par M. C sous le n° 459737 ; Considérant ce qui suit : Motifs 1. Les deux requêtes tendent à l'annulation du même décret du 20 octobre 2021 portant dissolution de l'association " Coordination contre le racisme et l'islamophobie ". Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. La Ligue des droits de l'Homme et le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué. Ainsi, leur intervention est recevable. Sur le cadre juridique: 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; () 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ". Aux termes de l'article L. 212-1-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que Page 2 sur 5

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