Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat, d'une part, de
l'association " Coordination contre le racisme et l'slamophobie " et de M. C, d'autre part, de la Ligue des droits de
l'Homme et du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2023, présentée par l'association " Coordination contre le racisme et
l'islamophobie " sous le n° 459704 et par M. C sous le n° 459737 ;
Considérant ce qui suit :
Motifs
1. Les deux requêtes tendent à l'annulation du même décret du 20 octobre 2021 portant dissolution de l'association "
Coordination contre le racisme et l'islamophobie ". Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. La Ligue des droits de l'Homme et le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s justifient d'un intérêt
suffisant à l'annulation du décret attaqué. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur le cadre juridique:
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021
confortant le respect des principes de la République : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les
associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à
l'encontre des personnes ou des biens ; () 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la
discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées
ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ". Aux termes de
l'article L. 212-1-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à
un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs
membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que
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