effet dissuasif pour l'exercice de cette liberté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties,
Déclare recevables les appels interjetés par le conseil des parties civiles,
Statuant dans les limites des appels,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 9 mars 2022, en ses dispositions sur la
recevabilité des constitutions de parties civiles,
L'infirme en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Dit que M a commis une faute civile fondée sur l'injure publique envers et l'association INSTITUT DE RELATIONS
INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES (IRIS),
Condamne à payer à chacune des parties civiles 1 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice
moral et la somme de 500 €, à chacune, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d'aide au recouvrement des victimes
d'infractions (SARVI) - TSA 10316 94689 VINCENNES CEDEX, formulaire disponible sur le site fonds de
garantie.fr,
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie
au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus desfrais d'exécution éventuels, dans les conditions
déterminées à l'article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
Le présent arrêt est signé par Anne RIVIERE, président, et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
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