Il fait en particulier valoir que est depuis 2001 au coeur d'une polémique créée par ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien, polémique qui a eu pour point de départ une note intitulée “Le Proche-Orient, les socialistes, l'équité internationale, l'efficacité électorale" rédigée par P B pour le Parti Socialiste en avril 2001, qque les polémiquesui ont suivi ont vu naître des accusations d'antisémitisme, dont P B s'est défendu dans de nombreux ouvrages parus en 2003, 2014, 2016 et 2018, ce qui a relancé la polémique à ce sujet. Le conseil de la défense ajoute que fait qu'exprimer son opinion personnelle sur la personnalité de que les propos litigieux ne sont pas outrageants au regard du contexte dans lequel ils ont été tenus, participant activement à une polémique relative à son antisémitisme. A titre subsidiaire et au visa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, il soutient que les propos ne dépassent pas les limites autorisées de la liberté d'expression et qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une polémique liée à la notoriété de la partie civile, qui en tire profit, sur un réseau social favorisant des prises de position clivantes. Motifs SUR CE #1 seule action civile L'appel d'un jugement de relaxe formé par les seules parties civiles a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. La décision de relaxe prononcée en l'espèce étant définitive, l'action publique n'est plus en cause ; il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d'une faute, donnant droit à réparation aux parties civiles. Sur l'injure L'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" (une expression outrageante porte atteinte à l'honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l'intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière). #2 liberté d expression L'appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime. En outre, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il appartient au juge de contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne, et Page 6 sur 8

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