alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a renvoyé un historien (M. N...) des fins d'une poursuite de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence au détriment de la communauté arabo-musulmane et a débouté les parties civiles (l'association SOS Soutien ô sans papiers et le Collectif contre l'islamophobie en France, les exposantes) de leurs demandes indemnitaires ; 1°/ alors que « le sens et la portée des propos incriminés, tenus lors d'une émission radiophonique, doivent être appréciés en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, tant le contenu même des propos que le contexte dans lequel ils s'inscrivent au cours de l'émission, et par rapport à la perception et la compréhension de l'auditeur moyen ; que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel ne pouvait donc retenir que les propos incriminés dans le premier passage ne s'appliquaient pas à tous les musulmans de France, ni même aux « musulmans croyants et pratiquants » évoqués postérieurement, mais à ceux qui se trouvaient dans les territoires où les musulmans étaient nombreux et salafistes, quand les propos incriminés, replacés dans leur contexte, notamment les propos tenus par le prévenu pendant toute l'émission sur la formation d'un second peuple en France, visaient toutes les personnes d'origine musulmane et arabe habitant en France dénoncées comme formant un second peuple qui, refusant de s'intégrer, menaçait la cohésion nationale » ; 2°/ alors que « constituent une provocation à la haine ou à la violence au sens de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 les propos ou écrits tendant à susciter un sentiment de rejet ou d'hostilité envers une personne ou un groupe de personnes à raison, notamment, d'une religion déterminée ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir (v. leurs concl., pp. 22-23) que le prévenu n'avait employé le terme "salafistes" qu'une seule fois durant toute l'émission pour illustrer un exemple précis de pratiques de la religion musulmane, cependant que son propos visait l'ensemble de la communauté musulmane dès lors que les autres observances musulmanes qu'il dénonçait, soit les règles alimentaires du hallal et le port du voile ou la prière au travail, étaient des pratiques religieuses non limitées aux musulmans ultra-orthodoxes, tels les salafistes ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que le premier passage incriminé ne s'appliquait qu'aux musulmans se trouvant dans les territoires où les musulmans étaient nombreux et salafistes » ; 3°/ alors que « le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, est caractérisé par des propos qui, tant par leur sens que par leur portée, tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ; que, pour considérer que les propos du second passage incriminé ne visaient pas l'ensemble de la communauté arabo-musulmane mais une partie des musulmans, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la référence au lait maternel ne devait pas être prise au pied de la lettre, s'agissant manifestement d'une expression imagée d'un usage courant, d'une métaphore qui renvoyait en l'occurrence à des notions de culture et d'éducation, et non à un déterminisme biologique ou génétique susceptible de se propager nécessairement à l'ensemble des "familles arabes", quand, nonobstant l'exclusion d'un déterminisme biologique, il se déduisait de ses constatations que les propos incriminés dénonçaient un déterminisme ethno-culturel – dont elle a omis de tirer les conséquences légales –, selon lequel « les » familles arabes en France sans distinction éduquaient leurs enfants dans l'antisémitisme » ; 4°/ alors que « en outre, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les termes "viscéral" et "atavique" se comprenaient comme reliant l'antisémitisme à une tradition familiale profonde et ancrée dans « les » familles arabes sans distinction ; que la cour d'appel ne pouvait donc exclure toute incrimination pour la raison que ces termes ne renvoyaient pas à un déterminisme biologique ou génétique, quand l'antisémitisme né d'une tradition profonde et ancrée retenue par elle entrait dans le champ d'application de la loi » ; Page 5 sur 7

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