- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Taulet, représentant la commune de Stains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2020, le maire de la commune de Stains s'est exprimé publiquement, dans la cour de l'hôtel de ville,
lors d'une conférence de presse relative à l'arrestation de M. Salah Hamouri à Jérusalem par les autorités israéliennes.
Par un courrier du 29 juillet 2020, reçu le 30 juillet suivant, l'association Organisation juive européenne (OJE) a
sollicité de la commune de Stains la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi compte tenu des
illégalités commises le 3 juillet 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une
décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'association OJE demande au tribunal de condamner la commune
de Stains à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D'une part, la responsabilité qui peut incomber aux personnes publiques pour les dommages causés par leur
activité relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence
de la juridiction administrative. En l'espèce, l'association requérante demande au tribunal réparation du préjudice
moral qu'elle estime avoir subi du fait des illégalités fautives commises par la commune lors de la conférence de
presse du maire le 3 juillet 2020. Ainsi, l'acte dont l'illégalité est invoquée en tant que fondement de la responsabilité
pour faute de la commune, à savoir le discours du maire de Stains du 3 juillet 2020, est organiquement et
matériellement administratif. D'autre part, si la commune de Stains fait valoir que le juge judiciaire est seul
compétent pour sanctionner les abus relatifs à l'exercice du droit à la liberté d'expression protégé par la loi du 29
juillet 1881 relative à la liberté de la presse, la demande d'indemnisation présentée par l'association requérante est
fondée sur un agissement, qu'elle estime illégal, du maire de la commune de Stains agissant ès-qualité, rattaché au
droit commun de la responsabilité administrative et relevant de la compétence du juge administratif. Dès lors,
l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
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