Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2023, n° 2013026 Tribunal administratif Montreuil 4ème chambre 3 octobre 2023 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 2 mai 2023, l'association Organisation juive européenne (OJE), représentée par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des illégalités fautives commises par la commune lors de la conférence de presse du maire le 3 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de son intérêt à agir ; - la commune de Stains a commis une faute tirée de l'illégalité du discours tenu par le maire de la commune lors d'une conférence de presse le 3 juillet 2020 ; - ce discours méconnaît le principe de neutralité du service public qui impose au maire de ne pas prendre position dans un conflit politique étranger, il ne relève pas d'un intérêt public communal et il a été de nature à créer un trouble à l'ordre public ; - la qualification par le maire de Stains de l'association en tant que " groupuscule lobbyste d'extrême droite " est " diffamante " ; - la faute commise a entrainé un préjudice moral à son égard qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Stains, représentée par Me Taulet, conclut au rejet de la requête, à ce que l'association requérante soit condamnée à lui verser la somme d'un euro symbolique au titre de dommages-intérêts et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif n'est pas compétent, dès lors que l'examen du respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ; - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante ; Page 1 sur 4

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