Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble
les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
#1 avocat
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son édition du 23 au 29 juillet 2009, l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié un
article intitulé " gang des barbares-la botte de X... " citant les propos de l'avocat qualifiant M. Y..., avocat général en charge de
cette affaire criminelle, de " traître génétique " en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la
Libération ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'avocat ;
#2 magistrat
Attendu que pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l'arrêt retient qu'en raison des circonstances particulières de l'affaire,
les propos violents de l'avocat ne constituaient pas un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération, puisqu'il
s'agissait d'une réplique à une intervention de M. Y...qui, devant la cour d'assises, avait interrogé le principal accusé en ces termes
" Est-ce que vous ne croyez pas que par l'outrance de vos propos, vous allez à l'encontre du but que vous recherchez et que vous
risquez de rendre odieux l'antisémitisme ? " et, plus généralement, d'une réaction aux opinions personnelles exprimées par le
magistrat dans divers articles parus sur son blog, intitulés " Z...au Zénith ", " Un avocat chinois, un magistrat français : le sens du
ridicule ", " Mon François A... ", " Céline maudit pour toujours ? " et, au sujet du procès dit du gang des barbares, " Eloge du
calme " ;
#3 magistrat
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel
magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la
réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos
violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité
morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel
de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre
mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé
de l'arrêt ;
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