vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant
l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du
code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un
accusé de réception () ". L'article R. 112-5 de ce code précise que cet accusé de réception " indique si la demande est
susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet " et, dans ce cas, " mentionne les délais et les voies de
recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont
pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
#4 décision implicite de rejet
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 16 décembre 2022, reçu le 19 décembre suivant, par
lequel la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes a demandé au maire de Tassin-la-Demi-Lune d'abroger la décision
de suppression des menus de substitution, ait donné lieu à la délivrance par la commune d'un accusé de réception
mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, ces délais étant inopposables, en application des dispositions
précitées du code des relations entre le public et l'administration, et la demande présentée par l'association devant le
tribunal administratif de Lyon contre la décision implicite de rejet ayant été enregistrée le 19 avril 2023, soit dans un
délai raisonnable à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet, la commune de Tassin-la-Demi-Lune
n'est pas fondée à soutenir que la demande aurait été tardive.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes a sollicité l'annulation
de la décision implicite de rejet de la demande qu'elle avait présentée tendant à l'abrogation de la décision de la
commune de Tassin-la-Demi-Lune de supprimer les menus de substitution distribués par le service de restauration
scolaire. Cette décision, qui s'est traduite dans les clauses du contrat d'affermage du service public de restauration
scolaire pour la période 2016-2019, lesquelles concernent l'organisation et le fonctionnement du service public, revêt,
ainsi qu'il a été dit au point 5, un caractère réglementaire. En conséquence, en application des dispositions de l'article
L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 14, la commune de Tassin-la-DemiLune était tenue, en cas d'illégalité de cette décision, d'en prononcer l'abrogation.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi ". Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Aux termes de l'article
1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'éducation : " L'Etat prend toutes dispositions utiles pour
assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse ".
#5 collectivités publiques
18. S'il n'existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d'un service public de restauration
scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits
par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu'il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de
l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir
des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et
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