que sa demande n'est pas tardive ;
- la décision implicite de rejet du 19 février 2023 est entachée d'incompétence ;
- en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commune était tenue
d'abroger la décision de suppression des menus de substitution, de portée réglementaire, qui était illégale ;
- la décision de suppression est illégale, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle ne peut être justifiée par l'application du principe de laïcité ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24LY03519, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me Petit,
demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à
exécution du jugement n° 2303169 du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2024, de mettre à la charge de la
LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative et de condamner la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de première instance et
d'appel.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête d'appel enregistrée sous le n° 24LY3516 sont sérieux et de
nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce
jugement.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée
d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de Mme A,
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