prévention portent atteinte aux valeurs défendues par ces associations qui se sont données pour objet de lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Justement apprécié par le Tribunal, le montant de l'indemnité réparatrice des préjudices subis par les associations partie civiles sera confirmé. Au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la Cour condamnera Hervé L. à payer à la LDH la somme de 1.500 euros pour les frais de première instance et d'appel et à la LICRA la somme de 750 euros pour ses frais en cause d'appel. Par ces motifs : La Cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré : - reçoit les appels du prévenu, du Ministère Public, de la Ligue des Droits de l'Homme et de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme, partie civiles. Sur l'action publique : - confirme les dispositions du jugement ayant déclaré coupable Hervé L., Dispositif - le réformant pour le surplus, - déclare Hervé L. coupable du délit visé à la prévention pour le dessin intitulé : Autre solution : le broyeur mondialiste'. - condamne Hervé L. à la peine de 5.000 euros d'amende. Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu l'aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale, que : - s'il s'acquitte du montant de l'amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1.500 euros), - le paiement de l'amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation. Sur l'action civile : - confirme les dispositions civiles du jugement concernant les dommages et intérêts, - les complétant, condamne Hervé L. à payer au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : * à la Ligue des Droits de l'Homme, la somme de 1.500 euros pour les frais de première instance et d'appel, * à la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme, la somme de 750 euros pour les frais en cause d'appel, - rejette le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Page 7 sur 8

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