- d’ordonner à la société défenderesse de communiquer dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les données nécessaires à l’identification du titulaire du compte X (anciennement Twitter) “[B]” @chacha28011 (adresse IP, adresse postale, nom, prénom et e-mail), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - de condamner la société défenderesse à verser la somme de 2.500 euros au demandeur à titre de dommages et intérêts, - de condamner la société défenderesse à verser au demandeur la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions en défense de la société TIUC, déposées à l’audience du 05 mars 2024, qui demande à la juridiction, au visa des articles 6 de la LCEN, du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 et 34-1 du code des postes et des communications électroniques : - de débouter [C]-[S] [W] de sa demande de suppression de la publication mise en ligne le 10 octobre 2023 par le compte X @chacha28011, - de débouter [C]-[S] [W] de sa demande de dommages et intérêts, - de juger non légalement admissible la demande de communication de l’adresse IP de connexion du compte @chacha28011 et de débouter [C]-[S] [W] de sa demande à ce titre, - de limiter le périmètre des demandes de communication de données sollicitées par [C]-[S] [W] - s’il venait à faire droit aux demandes de communication de données- aux seules données d’identification relatives à l’identité civile visées aux articles 2 et 3 du décret susvisé et L.34 II bis 1° et 2° du code des postes et des communications électroniques collectées par la société TIUC lors de la création du compte @chacha28011, - d’ordonner à [C]-[S] [W] de réserver l’usage des informations qui lui seront communiquées le cas échéant aux seuls besoins de la poursuite d’une infraction pénale, - de débouter [C]-[S] [W] de sa demande d’astreinte, - de débouter [C]-[S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 05 mars 2024. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les faits : Après que, le 7 octobre 2023, a été menée une série d'attaques apparaissant coordonnées, dans différents lieux du territoire d'Israël, revendiquées par le Hamas, ayant pris la forme de graves violences perpétrées à l'encontre de civils et de prises d'otages au termes desquelles plus de mille citoyens israéliens ont trouvé la mort, une riposte israélienne armée a été immédiatement décidée. Page 3 sur 8

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