doute possible sur le caractère terroriste des actes commis par le Hamas. 15. En prononçant ainsi, par une motivation exempte de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision. 16. En effet, elle a exactement retenu que les propos poursuivis avaient un caractère apologétique dès lors qu'ils disqualifiaient des actes, dont le caractère terroriste n'est pas contesté devant la Cour de cassation, en actes de résistance à l'occupation ou à l'oppression, ce qui leur conférait un caractère laudatif, et ainsi incitaient publiquement à porter sur de tels actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur les troisième et quatrième moyens Enoncé des moyens 18. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [M] coupable d'apologie d'actes de terrorisme, alors : #8 liberté d expression « 1°/ que la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, vaut aussi pour les informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent ; qu'une restriction dans cette liberté doit être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi ; que l'article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique ou des questions d'intérêt général ; qu'en retenant le prévenu coupable d'apologie du terrorisme pour avoir relayé, le 11 octobre 2023, un extrait de la tribune d'un homme politique tunisien par ailleurs membre du gouvernement affirmant qu'« ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident », aux seuls motifs qu'« en n'apportant aucune critique ni nuance à cette tribune, il a manifesté son approbation aux propos tenus », laquelle « incite à porter un jugement favorable aux exactions commises à l'encontre des victimes israéliennes par le Hamas » (arrêt, p. 5), sans prendre en considération, alors qu'elle y était invitée, la circonstance que les propos s'inscrivaient de bonne foi dans un débat d'intérêt général portant sur le contexte et la qualification des attaques du 7 octobre 2023, celles qu'ils émanent d'un élu local, qu'ils ont été diffusés à une audience restreinte et qu'ils ne contiennent aucune incitation à la violence de nature à troubler l'ordre public dans la mesure où ils n'ont ni pour objet ni pour effet de légitimer et moins encore de valoriser les actes du 7 octobre 2023 mais uniquement de les resituer dans le contexte plus large de l'occupation illégale des territoires palestiniens et de la résistance qu'elle provoque par ailleurs afin que ce contexte ne soit pas, à la faveur du retentissement de ces attaques, oublié ou dénié, ce dont il résultait que l'incrimination de ces propos n'étaient pas nécessaire dans une société démocratique et constituait une restriction disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression susceptible de présenter des effets dissuasifs sur l'exercice de la liberté d'expression sur des sujets tels que le conflit israélo-palestinien, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge de justifier toute ingérence dans le droit à la liberté d'expression du prévenu par des motifs pertinents et suffisants ; qu'en l'espèce, en n'exerçant pas de contrôle de la proportionnalité de l'ingérence, alors qu'elle y était invitée, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas motivé l'ingérence par des motifs pertinents et suffisants, a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. » 19. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [M] coupable d'apologie d'actes de terrorisme et le condamnant à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie du sursis simple, alors : Page 5 sur 7

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