Motifs #1 président et conseillers ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026 M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, pour apologie d'actes de terrorisme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [M], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. #2 apologie d actes de terrorisme 2. M. [W] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'apologie d'actes de terrorisme, en raison de la publication sur Facebook, entre le 7 et le 13 octobre 2023, d'un message disant : « ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident ». 3. Ce message faisait suite à une tribune de M. [X] [R], ancien ministre tunisien, intitulée « les lâches », dans lequel celui-ci indiquait « Curieusement, nos partenaires européens semblent incapables d'établir le lien entre l'occupation et la résistance. Réagissant, le 7 octobre 2023, à l'assaut de la résistance palestinienne, ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident. » 4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [M] coupable de ce délit et l'ont condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité. 5. M. [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Page 2 sur 7

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