:
#3 demande de suppression de passages injurieux ou diffamatoires
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en
mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux
conclusions dont elle était saisie, a, après avoir analysé les circonstances particulières invoquées par le prévenu, exclu
celui-ci du bénéfice du fait justificatif de bonne foi ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur la demande de suppression de passages injurieux ou diffamatoires contenus dans les mémoires de la société civile
professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour ;
#4 propos incriminés
Attendu que les propos incriminés ne sont pas étrangers à la cause et qu'ils s'inscrivent dans l'exercice par le prévenu
des droits de la défense ;
Dispositif
Par ces motifs,
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
REJETTE la demande ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux
mille ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Composition de la juridiction
Président
Président : M. GOMEZ
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