contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes
après relaxe de M. Vincent X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication sur le site internet
de l'association Synfdicat des avocats libres (COSAL) d'un texte mettant en cause le comportement, pendant
l'Occupation, de certains membres du conseil de l'ordre du barreau de Paris, et notamment de M. Y..., fondateur de
l'Union des jeunes avocats (UJA), celle-ci a fait citer devant le tribunal, du chef de diffamation publique envers un
particulier, M. X..., directeur de publication de ce site, et l'association COSAL ; que les premiers juges, retenant que
deux des neuf passages incriminés revêtaient un caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile, et refusant au
prévenu le bénéfice de la bonne foi, ont déclaré M. X... coupable de ce délit, l'ont condamné à une peine d'amende, et
ont prononcé sur les intérêts civils ; que les parties ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
#1 code de procédure pénale
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23, 29, 32, 35 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3
de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
#2 poursuite
" en ce que l'arrêt a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef de diffamation ;
" aux motifs qu'au fond, suivant acte du 6 mars 2008, Me Z..., huissier de justice, a constaté sur le site internet http ://
cosal. net la mise en ligne d'un article de M. X... intitulé « Un éditeur à déconseiller aux charpentophiles » se
présentant, sous couvert d'une critique de livres tels que L'aventure du XXè siecle 1900-1945 et La question juive en
Europe 1933-1945, dont la vente était proposée au vestiaire des avocats du barreau de Paris, comme la dénonciation
du rôle de certaines organisations professionnelles d'avocats au barreau de Paris pendant l'Occupation ; qu'en sa
qualité d'auteur de l'article, M. X... commente lui-même ces ouvrages à l'aide de photographies, de documents
d'archives et d'extraits de travaux d'historiens ; qu'en sa qualité de directeur de publication, le président du Cosal a
déclaré assumer pleinement les réponses aux commentaires des internautes, qu'il a lui-même sélectionnées et mises
en ligne ; qu'après avoir exprimé, sur un ton manifestement ironique, sa déception du fait que, « côté histoire, (...) pas
un ouvrage n'évoque l'éminent rôle libérateur de l'ordre des avocats à la cour de Paris pendant la seconde guerre
mondiale », M. X..., usant de la même ironie, fait part de son égale déception « côté question juive », dès lors qu'il n'y
est pas davantage question « du rôle tout à fait admirable de M. A... qui était à la fois membre du conseil de l'ordre
des avocats à la cour d'appel de Paris et « commissaire aux questions juives » de Pétain » en précisant que « c'est
pourtant lui et le bâtonnier B... qui ont purgé le barreau de Paris de l'invasion métèque » ; que, faisant suite à ce
propos liminaire, le premier passage poursuivi par l'UJA de Paris est le suivant : « Comble de l'injustice, pas une
ligne non plus au sujet de Joseph Y..., le fondateur de l'UJA de Paris, qui siégeait pourtant au conseil de l'ordre en
1941 lorsque l'on votait la radiation des avocats juifs. On ignore même, en refermant l'ouvrage, ce que sont
exactement advenus les avocats juifs, tous radiés par un certain bâtonnier Jacques B..., ni même les exploits en 1941
de ce fameux Joseph Y..., dont se glorifie l'UJA » ; que, selon la partie civile, l'auteur induit de ces deux paragraphes
que l'UJA de Paris aurait, au moins par assentiment, et par la voix de son président fondateur M. Y..., eu sa part de
responsabilité dans le traitement de la « question juive » par les autorités françaises ; que le deuxième passage
poursuivi, présenté sous la maquette de La question juive en europe 1933-1945, comporte les phrases ci-dessous : «
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