" 4) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en écartant le caractère diffamatoire de
l'imputation selon laquelle l'UJA aurait sciemment trompé ses adhérents en participant à la falsification du rôle de Me
Y... et en instrumentalisant la mémoire délibérément idéalisée de son fondateur sans relever aucun acte de
falsification imputable à l'UJA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
#24 liberté d expression
Attendu que, pour accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, les juges relèvent qu'au vu d'un ensemble
d'éléments constituant un faisceau d'indices suffisant eu égard aux difficultés d'accès aux sources d'information, M.
X... a exercé son droit de critique sur un sujet d'intérêt général en faisant grief, à l'UJA, sur un ton sarcastique
qu'autorise le cadre de la lutte syndicale, d'avoir délibérément entretenu et transmis un mythe dont elle ne pouvait
ignorer, en relisant la biographie de son président fondateur, dans toute sa complexité, à la lumière des travaux menés
depuis trente ans en histoire des institutions judiciaires sous l'Occupation et à la Libération, qu'il avait pour partie
vécu ; qu'ils ajoutent que, ce faisant, le prévenu n'a pas dépassé les limites de la liberté d'expression reconnue par
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle vaut non seulement pour les informations ou
idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent ;
#25 circonstances particulières
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances
particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son
profit du bénéfice de la bonne foi, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
#26 régulier
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Composition de la juridiction
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