raciale perpétrée en Allemagne pendant la durée de la guerre de 1939-1945, a émis l'avis que l'utilisation des
chambres à gaz était un " point de détail " de l'histoire de cette guerre ; que l'Union nationale des associations de
déportés internés et familles de disparus (Unadif) et sept autres associations l'ont, par acte en date du 15 mars 1988
assigné en réparation de leur préjudice ; que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples
(MRAP) et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) sont intervenus volontairement à
l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, les propos
dont il était fait grief à M. X... de les avoir tenus et pour lesquels il était condamné ressortissaient des dispositions de
la loi du 1er juillet 1972 (provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale), qu'en vertu de l'article
1er de cette loi les dispositions sanctionnant les délits qui y sont visés se trouvaient incorporées dans l'article 24 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que toute action introduite sur le fondement des dispositions de cette
loi est soumise à la prescription de 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis et que la cour d'appel n'a
pu déclarer recevable l'action des associations demanderesses sur le fondement de la loi du 1er juillet 1972 après
l'expiration de ce délai de 3 mois, qu'en violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; les associations
demanderesses ayant fondé leur action sur le caractère prétendument raciste des propos tenus par M. X..., la cour
d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige déterminé par les associations demanderesses et violer les articles 4
et 5 du nouveau Code de procédure civile, écarter la qualification donnée par elles, pour faire échapper l'action à la
prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; et qu'en troisième lieu enfin, il résultait tout à la fois des
prétentions des associations demanderesses, de la décision du juge des référés et des termes mêmes des propos
reprochés à M. X... tels que qualifiés par lesdites associations, que les propos en cause auraient constitué, selon la
cour d'appel " L'expression d'une idéologie raciste ", que qualifiés " d'agissements ou de propos à connotation raciale
ou raciste ", ils entraient dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 et leur répression était soumise au délai de
prescription de son article 65, et que la cour d'appel n'a pu déclarer recevable l'action des associations demanderesses
bien qu'introduite plus de 3 mois après que les propos litigieux avaient été proférés, qu'en violation par refus
d'application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les victimes d'agissements ou de propos non constitutifs d'un des
délits de la loi du 1er juillet 1972 peuvent agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation de leur
préjudice ; qu'ayant exactement retenu que les propos de M. X... qualifiant le mode d'extermination utilisé dans les
camps où étaient détenus des juifs et des tziganes de " point de détail ", n'étaient pas constitutifs du délit de
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de l'appartenance à une éthnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel qui a retenu que l'expression employée était choquante et
intolérable en ce qu'elle rendait moins spécifiquement dramatiques les persécutions et les souffrances infligées, a pu
en déduire que, proférée publiquement à la radio, elle était constitutive d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code
civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à chacune des associations une somme à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le préjudice moral qui était réparé était un préjudice global et
indivisible causé aux associations demanderesses ou intervenantes et que la cour d'appel ne pouvait prononcer qu'une
seule condamnation pour la réparation d'un seul et même préjudice ;
Mais attendu qu'ayant constaté que chacune des associations eu égard à ses buts et à son objet statutaire avait subi un
préjudice distinct, la cour d'appel a, à bon droit, alloué à chacune d'entre elles la réparation de chacun de ces
préjudices ; que le moyen doit être rejeté ;
Page 2 sur 3