Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée notamment par les lois n° 89-25 du 17 janvier 1989, 94-88 du 1er février 1994, 2000-719 du 1er août 2000 et 2004-669 du 9 juillet 2004, ensemble les décisions du Conseil constitutionnel relatives à l'appréciation de la conformité de ces lois à la Constitution ; Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 553-1 ; Vu l'ordonnance n° 269.813 rendue le 20 août 2004 par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Après avoir convoqué à une audience publique, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société Eutelsat, la société Lebanese communication group, le Premier ministre et le Consistoire central union des communautés juives de France ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 11 décembre 2004 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; - Maître PIWNICA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Eutelsat, ainsi que les représentants de celle-ci ; - Maître GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Lebanese communication group et le représentant de celle-ci ; - le représentant du Premier ministre ; - Maître CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Consistoire central union des communautés juives de France ; Considérant que la société de droit français Eutelsat, opérateur de réseau de télécommunications par satellite a, par contrat, mis une partie de sa capacité de diffusion à la disposition d'un autre opérateur de réseau satellitaire, l'organisation Arabsat qui a son siège en Arabie Saoudite ; que cette organisation utilise la capacité mise contractuellement à sa disposition par Eutelsat pour diffuser notamment vers la France un ensemble de chaînes de télévision, au nombre desquelles figure la chaîne Al Manar dont les programmes sont édités par la société Lebanese communication group, ayant son siège au Liban ; que cette dernière société n'a pas de rapport contractuel avec la société Eutelsat ; que ses obligations au regard de la loi française ont fait l'objet d'une convention conclue le 19 novembre 2004 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel par application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Considérant que, en faisant état du contenu de certaines émissions de la chaîne Al Manar, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, d'enjoindre sous astreinte à la société Eutelsat de faire cesser la diffusion des services de télévision d'Al Manar dans les plus brefs délais à compter de la décision à intervenir ; Sur les interventions présentées au soutien de la requête : Considérant que la loi du 17 janvier 1989, tout en reprenant dans un article 42-10 ajouté à la loi du 30 septembre 1986, le contenu initial des sixième et septième alinéas de l'article 42 de cette dernière loi, l'a complété par un alinéa Page 5 sur 9

Select target paragraph3