les autorités religieuses ont fait part de leur émotion ; que la sensibilité de la communauté juive est heurtée par le
contenu des programmes d'Al Manar ; que l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales n'exclut pas l'interdiction d'images pouvant être vécues comme une
profanation par des croyants ; qu'il y un risque d'exacerbation des tensions, notamment chez les jeunes ;
Vu, enregistré le 9 décembre 2004, le mémoire en réplique par lequel le président du Conseil supérieur de
l'audiovisuel conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'au cours du
journal télévisé diffusé par Al Manar en français le 2 décembre 2004 vers 23 heures 30, il a été reproché à Israël de
mener une campagne à l'effet d'empêcher la chaîne de révéler aux téléspectateurs en Europe les crimes contre
l'humanité perpétrés par cet Etat aussi bien en Palestine occupée que dans le monde ; qu'en raison tant de ce dernier
fait que de ceux qui sont à l'origine de la présente procédure, le CSA. a le 7 décembre 2004, décidé d'engager à
l'encontre de la société Lebanese communication group une procédure de sanction ; que cette dernière n'est pas
incompatible avec la mise en oeuvre de la procédure régie par l'article 42-10 de la loi de 1986 qui concerne un
opérateur différent ;
#3 mémoire complémentaire
Vu, enregistré le 9 décembre 2004, le mémoire complémentaire présenté pour la société Lebanese communication
group qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle se déclare étonnée que le
CSA. puisse dans sa mise en demeure du 30 novembre 2004 se référer aux émissions d'information consacrées aux
attentats de Beersheba du 31 août alors qu'aucun grief ne lui avait été fait de ce chef lors de l'instruction de sa
demande de conventionnement ; que si certaines des images et certains propos tenus sur la chaîne Al Manar ont pu
être perçus en France comme des manifestations d'antisémitisme ou des incitations à la haine et à la violence, les
programmes dans leur ensemble, ne peuvent être réduits à ces images et propos ; que conscients du fait que
l'antisionisme militant d'Al Manar pouvait être interprété en France comme de l'antisémitisme, les dirigeants de la
chaîne ont entrepris une modification de leurs programmes ; qu'elle maintient que se pose un problème de cohérence
quant aux domaines d'intervention respectifs de la procédure de sanction engagée à son encontre sur le fondement des
articles 42 et suivants de la loi de 1986 et la mise en oeuvre de l'article 42-10 ; que ce dernier ne peut s'appliquer qu'à
des services audiovisuels non conventionnés ; qu'il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée ; que ce n'est que
dans le cas où la convention serait résiliée que le président de la section du contentieux pourrait être utilement saisi ;
qu'en tout état de cause, une mesure d'interdiction de diffusion devrait, comme toute mesure de police, être soumise à
une exigence de proportionnalité par rapport à l'existence de troubles ou de menaces de troubles à l'ordre public ;
#4 convention européenne de sauvegarde des droits de l homme
Vu, enregistré le 10 décembre 2004, le mémoire présenté pour la société Lebanese communication group, par lequel
celle-ci produit une copie de la lettre du même jour adressée par son président au CSA. à la suite de la réception de la
lettre du 7 décembre courant relative à l'engagement à son encontre d'une procédure de sanction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 55 ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et des protocoles additionnels n° 1, 3, 4 et 5, ensemble le décret n°
74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention et des protocoles précités, en particulier l'article 10 de la
convention ;
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