compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles
1er, 3-1 ou 15 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 42-10, La demande est présentée devant le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il
peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son
ordonnance ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 que l'exercice de la
compétence attribuée par lesdites dispositions au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'est pas,
contrairement à ce que soutient la société Lebanese communication group, limité dans son champ d'application aux
seuls services de communication en matière de radio ou de télévision qui ne seraient pas titulaires d'une autorisation
exigée par la loi ou n'auraient pas passé une convention requise par celle-ci ; que loin de restreindre la portée de
l'article 42-10 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, l'article 82 de la loi du 9 juillet 2004 a entendu au
contraire l'étendre pour permettre, selon une procédure d'urgence visant les opérateurs de satellite, de faire cesser les
manquements aux principes essentiels posés par la loi du 30 septembre 1986 imputables à des chaînes non
européennes utilisant la capacité satellitaire de ces opérateurs ;
Considérant qu'à la différence de la mise en oeuvre des articles 42 à 42-7 de la loi qui tendent au prononcé d'une
sanction administrative par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la procédure instituée par l'article 42-10 autorise la
prescription, par une autorité juridictionnelle agissant sur requête du président de l'instance de régulation, en urgence
et au besoin sous astreinte, de mesures à caractère conservatoire, de toute mesure visant à mettre fin à l'irrégularité
dénoncée si elle est établie ou à en supprimer les effets, ou encore de la mesure de police découlant de l'adjonction
apportée à l'article 42-10 par la loi du 9 juillet 2004 ; qu'il suit de là que la société Lebanese communication group
n'est pas fondée à soutenir que l'engagement à son égard par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une procédure
visant au prononcé d'une des sanctions énumérées à l'article 42-1 ferait obstacle à ce que le président dudit Conseil
saisisse le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat au titre de l'article 42-10 de la loi ;
Sur l'application en l'espèce des dispositions législatives pertinentes :
Considérant que l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux le 20 août 2004 à la suite d'une
précédente requête introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté qu'à cette date,
certaines des émissions de la chaîne Al Manar portaient atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles
1er, 3-1 ou 15 de la loi du 30 septembre 1986, auxquels renvoie l'article 42-10 ; que la même ordonnance a en
conséquence relevé que la société Eutelsat devait en principe cesser de diffuser les programmes d'Al Manar ; que
toutefois, compte tenu de l'intention exprimée par la chaîne, le 18 août 2004, de saisir le Conseil supérieur de
l'audiovisuel d'une demande de conclusion d'une convention, le prononcé d'une astreinte à l'égard de la société
Eutelsat a été subordonné à l'absence de présentation par Al Manar avant le 1er octobre 2004 d'un dossier complet de
demande de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou en cas de respect de cette formalité, au rejet de
la demande de conventionnement par l'instance de régulation ;
Considérant qu'à la suite du dépôt par la société éditrice de la chaîne d'un dossier complet de conventionnement le 21
septembre 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé le 16 novembre suivant d'y faire droit pour une durée
d'une année ; qu'au cours de l'instruction de la demande, l'attention des responsables de la chaîne a été appelée sur le
fait que plusieurs émissions, à savoir Flambeau sur la route de Jérusalem, programmée le mardi, la production
Princes du paradis diffusée le 8 octobre et le clip musical intitulé Jérusalem est à nous, présentaient un contenu de
nature à porter atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ;
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