supplémentaire aux termes duquel Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président
du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
En ce qui concerne l'intervention du Premier ministre :
#5 qualité pour intervenir
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986,
l'instance de régulation de la communication audiovisuelle est soumise à un contrôle de légalité qui peut notamment
être mis en oeuvre par le gouvernement, lequel est responsable devant le Parlement de l'activité de l'ensemble des
administrations de l'Etat ; que, dans l'exercice des responsabilités qui sont les siennes, le Premier ministre a qualité
pour intervenir au soutien d'une action engagée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le
fondement de l'article 42-10 de la loi précitée ; que son intervention doit par suite être admise ;
En ce qui concerne l'intervention du Consistoire central union des communautés juives de France :
#6 contenu
Considérant qu'eu égard au contenu de certains programmes diffusés par la chaîne Al Manar, le Consistoire central
union des communautés juives de France est recevable à intervenir au soutien de la requête ;
Sur les dispositions législatives applicables :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 l'exercice de la liberté de
communication au public par voie électronique peut être limité dans la mesure requise en particulier par la
sauvegarde de l'ordre public ; que l'article 3-1 de la même loi confère au Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité
indépendante, le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication en matière de radio et de télévision par
tout procédé de communication électronique dans les conditions définies par la... loi ; qu'outre les missions définies
au deuxième alinéa du même article, il lui incombe de veiller au respect des exigences énoncées à l'article 15 de la loi
; qu'il est spécifié au cinquième alinéa dudit article, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille... à ce que les
programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la
violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ;
#7 gravité
Considérant qu'au nombre des moyens dont il dispose pour assurer l'exercice des missions qui lui sont confiées par le
législateur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger à un éditeur ou à un distributeur de services de
radiodiffusion sonore ou de télévision qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées en
application de l'article 42 de la loi, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions énumérées à l'article
42-1 de la loi ; que, conformément aux principes généraux du droit, aucune sanction ne peut être prononcée sans que
soit respecté le principe général des droits de la défense ; qu'en outre, l'infliction d'une sanction excédant par sa
gravité la suspension d'un service ou d'une partie de programme pour un mois au plus, ne peut être décidée que dans
le respect des garanties instituées par l'article 42-7 de la loi ;
Considérant que l'article 42-10 de la loi dispose dans son premier alinéa qu' En cas de manquement aux obligations
résultant de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut
demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de
mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets ; qu'en vertu de la seconde phrase ajoutée à cet alinéa par
l'article 82 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, la demande en justice du président de l'instance de régulation peut
avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la
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