Motifs Considérant que, par une délibération en date du 30 mars 1993, le conseil municipal de Draguignan a décidé d'allouer une subvention de 1 000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette délibération ; #1 collectivités territoriales Considérant qu'aux termes des dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse, de l'article L. 121-26 du code des communes, aujourd'hui reprises à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt communal ; Considérant qu'après avoir relevé que les actions humanitaires qui, selon les statuts de la section de Draguignan de la LICRA constituaient l'objet de cette association, étaient susceptibles de présenter un intérêt communal, la cour administrative d'appel de Marseille a fait état, d'une façon exempte d'erreur matérielle ou de dénaturation des pièces du dossier, d'une part de ce que, selon un compte-rendu paru le 14 mars 1992 dans la presse locale, lors de la création de la section locale de Draguignan, celle-ci se proposait de combattre une formation politique dont l'existence est légalement reconnue, et, d'autre part, de ce que cette association, appelée en la cause, n'a pas contesté par la production d'un mémoire les termes de cet article, non plus que les allégations de M. X... selon lesquelles son action au cours des mois qui ont précédé l'adoption de la délibération contestée, aurait été de nature politique et partisane ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de ces constatations que les conditions auxquelles est subordonnée, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-26 du code des communes, la légalité de l'attribution d'une subvention à une association n'étaient pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN doit être rejetée ; En ce qui concerne le recours incident de M. X... : #2 demande d annulation de la délibération Considérant que M. X... demande, par la voie du recours incident, l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de Draguignan a décidé d'allouer une subvention à la section de Draguignan de la Licra ; que ce recours, qui soulève un litige distinct, n'est pas recevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : #3 non compris dans les dépens Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Dispositif Page 2 sur 3

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