Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1991), que l'hebdomadaire A... a fait paraître un article
intitulé " Contre la lèpre antisémite, la déchéance raciste, la haine de l'autre " ; qu'estimant que ce texte était
diffamatoire ou en tout état de cause, fautif, M. X..., directeur de la publication du journal Y... et la société d'édition
de ce journal ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z..., directeur de A..., à la société d'éditions ainsi
qu'aux rédacteurs de l'article, les journalistes B... et C... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables M. X... et la société d'édition de Y... en leur demande
sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part ceux-ci indiquant expressément qu'ils
sollicitaient l'application de l'article 1382 du Code civil du fait de l'utilisation de la citation d'un passage d'un article
de M. X..., extrait de son contexte en le mêlant à un ensemble de textes d'inspiration antisémite, la cour d'appel aurait
violé les articles 1382 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel
n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'article litigieux a largement dépassé les limites normales de la
polémique ;
#2 diffamation
Mais attendu que l'arrêt constate qu'en appel M. X... et la société d'édition de Y... ont renoncé expressément à
invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation et qu'ils fondent leur action sur l'article
1382 du Code civil tout en demandant la réparation d'un préjudice, résultant d'une atteinte à l'honneur et à la
considération, éléments constitutifs de diffamation ;
#3 journalistes
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les journalistes de A... s'interrogeaient sur le caractère
antisémite de certains journaux, alors qu'un événement avait provoqué une forte émotion dans l'opinion publique,
ravivant la question de l'antisémitisme en France et que l'article ne livrait au lecteur qu'un débat d'opinion en
présentant sous forme de revue de presse des extraits d'articles exactement reproduits ; que, de ces constatations et
énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que les journalistes engagés dans ces débats
politique et polémique, n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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