D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Dispositif Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 2 avril 2012, mais en ses seules dispositions ayant constaté la nullité de la citation délivrée par la partie civile au prévenu le 20 octobre 2008, débouté la LICRA de ses demandes, et M. X... de sa demande sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Composition de la juridiction Président M. Louvel (président) Page 4 sur 4

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