LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 2 avril 2012 , qui, sur renvoi après cassation
(Crim., 28 septembre 2010, n°9-88.565) dans la procédure suivie contre M. Maurice X..., du chef de complicité de
provocation à la haine raciale, a prononcé la nullité des poursuites, et statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme
Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a constaté la nullité de la citation délivrée le 20 octobre 2008 et
débouté, en conséquence, la LICRA de ses demandes de dommages-intérêts et aux fins de publication ;
"aux motifs que M. X... a été cité le 18 août 2008 pour avoir à comparaître à l'audience du 9 septembre 2008 devant
le tribunal correctionnel de Lyon ; que cette citation ne respecte pas le délai prévu par l'article 54 de la loi du 29
juillet 1881, soit 20 jours plus un jour par cinq myriamètres, dès lors que le domicile du prévenu à Noisy-le-Sec est
distant M. X... 27 jours avant l'audience au lieu de 22 ; que si le délai de l'article 54 n'est pas prescrit à peine de
nullité, la citation saisissant le tribunal, la partie citée si elle est présente ou représentée valablement ayant la
possibilité de solliciter un renvoi qui est de droit, il convient de constater, qu'en l'espèce, M. X... n'était pas
comparant, et que Me Y... présent à l'audience ne le représentait pas ; que, dès lors que la partie citée ne s'est pas
présentée, la citation délivrée en violation de l'article 54 est entachée de nullité et ne saisit la juridiction répressive ni
de l'action publique, ni de l'action civile ; que le tribunal qui, par jugement du 9 septembre 2008, a fixé la
consignation de 500 euros à verser avant le 10 octobre et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 janvier 2009, n'était
donc pas saisi et ne pouvait, dans ces conditions, pas plus prononcer un renvoi qu'inviter dans son dispositif la partie
civile à citer le prévenu pour l'audience du 27 janvier ; que la citation délivrée le 20 octobre 2008 pour l'audience du
27 janvier 2009 a été délivrée par la partie civile conformément aux motifs et au dispositif du jugement du 9
septembre qui a constaté qu'en l'absence de M. X..., l'affaire n'était pas en état d'être jugée, a renvoyé la procédure à
l'audience des 27 et 28 janvier 2009 fixant une consignation ; que, le 24 février 2009, le tribunal a constaté la nullité
de la citation du 18 août 2008 et du jugement du 9 septembre 2008, déclaré régulière la citation du 20 octobre et
renvoyé M. X... des fins de la poursuite ; que le tribunal, s'il pouvait constater la nullité de la citation le saisissant, ne
pouvait annuler son propre jugement ; que si la délivrance d'une première citation entachée de nullité ne fait pas
obstacle à la délivrance d'une nouvelle citation laquelle peut saisir valablement la juridiction correctionnelle, il
convient de noter qu'en l'espèce, la seconde citation a été délivrée à la requête du tribunal pour l'audience de renvoi
fixée par cette juridiction saisie par la citation du 18 août 2008 ; qu'alors, en matière de presse, l'acte initial de
poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu
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