provocation à la discrimination raciale en raison de la publication dans le journal égyptien Al Ahram, diffusé en
France, d'un article intitulé "le jour du Shabbat, la galette des juifs, à savoir le pain azyme, est faite avec le sang des
arabes" ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont il a été relevé
appel par la LICRA, constituée partie civile ;
#7 réquisitoire introductif
Attendu que, pour dire que le réquisitoire introductif n'est pas conforme aux dispositions de l'article 50 la loi du 29
juillet 1881, l'annuler, ainsi que la procédure subséquente, et, évoquant, constater la prescription de l'action publique,
l'arrêt retient que l'alinéa 6 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, visé par le réquisitoire, réprime le délit de
provocation à des actes de terrorisme et n'est donc pas applicable aux faits de provocation à la discrimination raciale ;
#8 réquisitoire
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'article 50 de la loi sur la presse impose, à peine de nullité, que le réquisitoire comporte non seulement
l'articulation et la qualification des provocations à raison desquelles la poursuite est intentée, mais aussi l'indication
des textes dont l'application est demandée ; qu'en visant un texte sanctionnant une autre infraction, le réquisitoire ne
satisfait pas aux prescriptions du texte précité ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
#9 régulier
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet,
Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire
;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Composition de la juridiction
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