#3 réquisitoire
"aux motifs qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, "si le ministère public requiert une information,
il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison
desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du
réquisitoire de ladite poursuite" ; qu'il en résulte à la charge du ministère public une triple obligation d'articuler et de
qualifier les faits et de préciser le texte de répression de ceux-ci ;
#4 réquisitoire introductif
qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif a qualifié les faits de "de provocation à la discrimination, à la haine, à la
violence raciale et discrimination raciale" et visé, comme texte de répression, l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29
juillet 1881 ; qu'il est constant que cet alinéa dispose : "seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par
les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du Code
pénal, ou qui en auront fait l'apologie" ; qu'en visant ainsi un texte inapplicable aux infractions précédemment
qualifiées, l'acte initial de poursuite a créé une ambiguïté ne permettant pas à la personne poursuivie de savoir avec
précision les faits qui lui sont reprochés ; que le réquisitoire introductif du 24 avril 2001, non conforme aux
prescriptions impératives de l'article 50 de la loi précitée du 29 juillet 1881, est donc entaché de nullité ; que la Cour
ne peut, en conséquence, que constater cette nullité, ainsi que celle de tous les actes subséquents ; qu'elle ne peut, de
même, après avoir évoqué, que constater qu'en l'absence de mise en mouvement régulière de l'action publique, la
prescription n'a pu être valablement interrompue et se trouve donc, aujourd'hui, acquise et l'action publique éteinte
(arrêt, p. 4) ;
#5 discrimination raciale
"alors que, contrairement aux allégations de la décision attaquée, l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 vise
bien la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, et conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi sur la
presse, le réquisitoire introductif a donc, à juste titre, qualifié les faits litigieux de "provocation à la discrimination, à
la haine, à la violence raciale et discrimination raciale" et visé, comme texte de répression, l'article 24, alinéa 6, de la
loi du 29 juillet 1881 ; qu'en considérant cependant que l'alinéa 6 susvisé ne viserait que la provocation aux actes de
terrorisme, si bien que le réquisitoire aurait visé un texte inapplicable aux infractions précédemment qualifiées, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
#6 réquisitoire introductif
"alors, en toute hypothèse, que le ministère public qui requiert une information pour une infraction prévue et
réprimée par la loi sur la liberté de la presse, est tenu d'articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de la loi
édictant la peine dont l'application est demandée ; que n'est pas entaché de nullité le réquisitoire introductif qui,
visant l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les faits incriminés visaient expressément "la
provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale et discrimination raciale" et que l'on ne pouvait avoir
ainsi aucun doute sur la nature du délit ; qu'en considérant cependant que le réquisitoire introductif en date du 24 avril
2001, visant expressément "la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale et discrimination
raciale", avait "créé une ambiguïté ne permettant pas à la personne poursuivie de savoir avec précision les faits qui lui
sont reprochés", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a requis, le 24
avril 2001, au visa de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, l'ouverture d'une information du chef de
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