Cour de cassation Chambre criminelle 08/06/2004 N° 03-85.856 Entête AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Motifs #1 extinction de l action publique LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA), partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de provocation à la discrimination raciale, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéas 1er et 6, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; #2 nullité du réquisitoire introductif "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité du réquisitoire introductif en date du 24 avril 2001 et de toutes les pièces subséquentes, soit les pièces D. 82 à D. 194 inclus, à l'exception des pièces D. 88, D. 91, D. 92, D. 127, D. 128, D. 176 bis, D. 179 et D. 180, dit que ces actes annulés seraient retirés du dossier et, évoquant, a constaté que par l'effet de la prescription, l'action publique est éteinte ; Page 2 sur 5

Select target paragraph3