la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...) » ; que toutefois, le paragraphe 2 du même article prévoit que l'exercice de ces libertés peut être soumis à des restrictions « prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, ( ) à la défense de l'ordre » ; que le décret attaqué, eu égard aux considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, si la dissolution critiquée a constitué une restriction à l'exercice de la liberté d'expression, cette restriction est justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique résultant des activités du groupement concerné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : #4 non compris dans les dépens Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif Décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Composition de la juridiction Président M. Martin, président, M. Geffray, rapporteur, M Mitjavile, commissaire du gouvernement Page 3 sur 3

Select target paragraph3