. la situation est " incandescente " à Lyon et dans le Rhône ;
. l'atteinte à la dignité de la personne humaine que constituent certaines paroles des chansons de Freeze Corleone sont
en elles-mêmes un trouble à l'ordre public immatériel.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C, de son nom de scène "Freeze Corleone", demande au juge des référés, saisi sur le
fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté
du 13 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a interdit le concert de Freeze Corleone, produit par la société
Survolta, prévu le samedi 17 février 2024 à 20 heures à la Halle Tony Garnier, à Lyon.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à
laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public
aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres
droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à
l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés
fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. En outre, même en l'absence de circonstances
locales particulières, il appartient également à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la
personne humaine constitue l'une des composantes. Sont notamment de nature à porter atteinte à la dignité humaine
les propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des persécutions et
exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale. Il appartient en outre à la même autorité de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public. Dans tous les cas, l'autorité investie du pouvoir de police ne doit
pas porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales, au nombre desquelles
figurent la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté d'entreprendre.
4. Pour interdire la tenue du concert de Freeze Corleone, le 17 février 2024, à la Halle Tony Garnier de Lyon, la
préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part de ce que nombre des titres du chanteur contiennent des
propos complotistes, ouvertement antisémites et empreints d'une admiration pour la personne d'Adolf Hitler et le
IIIème Reich, que d'autres comportent des propos homophobes, que l'ensemble des paroles de ces chansons incitent
sciemment à la haine qu'elle soit dirigée vers les juifs, les policiers ou la société plus globalement et, font, en
méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie du nazisme voire du terrorisme, d'autre part de ce
que le concert intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023, les
conséquences des affrontements au Moyen-Orient se faisant sentir sur le territoire national et particulièrement dans le
Rhône et à Lyon, enfin qu'il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue de ce concert est de nature à donner
lieu à des propos et gestes pénalement répréhensibles.
5. En l'espèce, au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations de M. C selon
lesquelles d'une part, les propos pénalement répréhensibles contenus dans de précédents titres ne seraient pas
prononcés lors du concert du 17 février 2024 et d'autre part, les titres interprétés sont ceux qui ont été communiqués
au Conseil d'Etat et enfin, les nouveaux titres n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ne suffisent pas
pour écarter le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de
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