- le requérant présente à son public, le terrorisme sous un jour favorable ainsi qu'en témoignent la date de sortie de
ses albums (11 septembre ou 13 novembre) mais également le fait que l'intéressé développe de manière récurrente
deux leitmotivs dans ses textes, l'un ayant pour objet de représenter son rap comme du terrorisme, l'autre ayant pour
but de comparer sa personne à celles d'individus connus pour leurs agissements terroristes ;
- les références au terrorisme et l'apologie qui s'en dégage, présentes dans ses anciens albums, sont réitérées à travers
la référence constante aux "deux tours" jumelles, présentes dans de nombreux morceaux de son nouvel album " ADC
" support de sa tournée ; or l'apologie du terrorisme consistant à présenter ou commenter favorablement soit les actes
terroristes en général, soit des actes terroristes précis déjà commis est un délit, conformément aux dispositions de
l'article 421-2-5 du code pénal ; à ce titre, Freeze Corleone fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire pour
apologie du terrorisme par le parquet de Nice à l'occasion d'un titre " Haaland " ;
- ainsi la mesure contestée constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour prévenir la survenance de
graves troubles à l'ordre public, notamment en termes d'atteinte à la dignité humaine, d'incitation à la discrimination,
à la haine ou à la violence et de commission d'infractions pénales durant le concert, ainsi que dans son prolongement
et le maintien du spectacle du 17 février 2024 à Lyon est de nature à créer de sérieuses difficultés pour préserver
l'ordre public à l'intérieur et aux abords de la salle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 15 février 2024 à 14 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Baux a lu son rapport et
entendu :
- Me Chartron, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise,
en outre, que :
. les tribunaux de Rennes et de Paris ont suspendu les interdictions prononcées ;
. aucun trouble à l'ordre public n'a été constaté à la suite des précédents concerts ;
. M. C n'a jamais pris de positions politiques ou géopolitiques ;
. les titres qui vont être chantés faisaient partie de la liste communiquée au Conseil d'Etat ;
. l'artiste n'a jamais été poursuivi, un signalement n'étant synonyme ni de poursuite ni encore moins de condamnation
;
. enfin, les faits antisémites commis à Lyon ne sont pas en lien direct avec le futur concert.
- M. D et M. B, représentant la préfète du Rhône, font valoir que :
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