le caractère exécutoire de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4° alors que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, le montant de l'astreinte provisoire étant alors liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013 a enjoint aux exposants, sous astreinte, de retirer 15 pages de l'édition 2013 du Salut par les Juifs de [N] [I] ; que, cependant, la cour a ellemême constaté qu'à compter de la notification de cette ordonnance, les exposants avaient retiré l'ouvrage de la vente, qui n'a plus été vendu avant juillet 2018 ; qu'il s'ensuivait qu'à compter de la notification de l'ordonnance, les exposants s'étaient soumis à cette dernière, puisqu'allant même au-delà de la demande de la Licra, ils avaient suspendu la publication du livre ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 novembre 2013, au motif que les exposants n'en avaient pas respecté les injonctions, après avoir pourtant constaté que, pendant près de cinq ans, ils n'avaient pas publié l'ouvrage de [N] [I] et donc, a fortiori, les pages mises en cause sur la demande de la Licra, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 131-3 et L. 131-4 du code ces procédures civiles d'exécution ; 5° alors, en toute hypothèse, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, les exposants, après avoir rappelé que le juge des référés leur avait ordonné le « retrait » de 15 pages du livre Le Salut par les Juifs de [N] [I] « édité en 2013 », avaient soutenu que ce retrait était impossible : matériellement, parce qu'on ne pouvait pas découper 15 pages de cette édition ou les rendre invisibles pour les vendre au public, et moralement, parce qu'il n'est pas possible d'amputer une oeuvre majeure de la littérature française, laquelle date en l'occurrence de près de 130 ans ; que, pour écarter ce moyen, qui était pourtant strictement tiré des seules conditions d'application de l'ordonnance, la cour a retenu qu'il tendait à « remettre en cause devant [elle], statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, le caractère exécutoire de l'ordre du juge » ; qu'en se déterminant ainsi de manière inopérante, au regard d'un caractère exécutoire qui n'était sur ce point nullement en cause, sans procéder à aucun examen du moyen tiré de l'impossibilité morale de mutiler de 15 pages une oeuvre littéraire appartenant au patrimoine culturel français, qui font corps avec elle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Page 7 sur 7

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