prononcée par l'ordonnance susvisée, la cour s'est bornée, par motifs propres et adoptés, à considérer qu'ils n'avaient pas saisi le juge du fond et qu'elle n'avait pas elle-même à juger si les passages censurés étaient injurieux ou incitatifs à la haine raciale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les critiques ci-dessus soulevées, indépendamment de tout réexamen des motifs ou du dispositif de l'ordonnance litigieuse, n'affectaient pas le caractère exécutoire de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code ces procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 9. L'astreinte ne constitue pas une mesure d'exécution forcée et le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par un autre juge, n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire ayant prononcé l'obligation sous astreinte. 10. Par ailleurs, l'ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire. 11. C'est par une exacte application de ces principes, et sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, qui a constaté que M. [B] et la société La Culture pour tous n'avaient pas saisi le juge du fond afin qu'il soit jugé que les passages litigieux de l'ouvrage réédité n'étaient pas constitutifs d'une injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée ou qu'ils ne caractérisaient pas une provocation à la haine raciale, a rejeté le moyen pris de l'illégalité et de l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision ayant ordonné l'obligation sous astreinte. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 13. M. [B] et la société La Culture pour tous font encore le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, le montant de l'astreinte provisoire étant alors liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013 a enjoint aux exposants, sous astreinte, de retirer 15 pages de l'édition 2013 du Salut par les Juifs de [N] [I] ; que, cependant, la cour a ellemême constaté qu'à compter de la notification de cette ordonnance, les exposants avaient retiré l'ouvrage de la vente, qui n'a plus été vendu avant juillet 2018 ; qu'il s'ensuivait qu'à compter de la notification de l'ordonnance, les exposants s'étaient soumis à cette dernière, puisqu'allant même au-delà de la demande de la LICRA, ils avaient suspendu la publication du livre ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 novembre 2013, au motif que les exposants n'en avaient pas respecté les injonctions, après avoir pourtant constaté que, pendant près de cinq ans, ils n'avaient pas publié l'ouvrage de [N] [I] et donc, a fortiori, les pages mises en cause sur la demande de la LICRA, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 5°/ alors, en toute hypothèse, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, les exposants, après avoir rappelé que le juge des référés leur avait ordonné le « retrait » de 15 pages du livre Le Salut par les Juifs de [N] [I] « édité en 2013 », avaient soutenu que ce retrait était impossible : matériellement, parce qu'on ne pouvait pas découper 15 pages de cette édition ou les rendre invisibles pour les vendre au public, et moralement, parce qu'il n'est pas possible d'amputer une oeuvre majeure de la littérature française, laquelle date en l'occurrence de près de 130 ans ; que, pour écarter ce moyen, qui était pourtant strictement tiré des seules conditions d'application de Page 4 sur 7

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