l'action de la LICRA, compte tenu de la décision rendue, se heurtait au temps écoulé, la cour devait rechercher si
cette action n'était pas prescrite au jour où elle a été engagée, quitte à inviter les parties à en débattre ; qu'en se
déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, que les termes du débat imposaient, ni, à
tout le moins, s'interroger sur le fait de savoir si une ordonnance de référé imposant une astreinte pouvait produire
effet au-delà du délai de cinq ans fixé par la loi pour prescrire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 2247 du code civil qu'il appartient aux seules parties de se prévaloir de la fin de non-recevoir
tirée de la prescription de l'action.
6. C'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant le
délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte et ne pouvait rechercher d'office si l'action de la LICRA
se heurtait au temps écoulé, a examiné la demande de liquidation de l'astreinte.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
8. M. [B] et la société La Culture pour tous font le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, comme la cour l'a
elle-même relevé, les exposants contestaient l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013 rendue par le tribunal de
grande instance de Bobigny, en ce qu'en dépit de sa nature de décision provisoire, elle usurpait l'autorité de la chose
jugée en n'étant assortie d'aucune condition ni d'aucun terme et qu'elle violait le principe de séparation des pouvoirs
dans la mesure où elle avait prononcé une censure qui relevait, en réalité, des pouvoirs de police ; que les exposants
soulignaient en outre que cette décision, discriminatoire à leur égard en ce qu'elle leur interdisait la réédition
complète et la publication d'un ouvrage autorisés à d'autres éditeurs, avait en réalité pour objet et pour effet de porter
atteinte à la liberté d'expression de M. [B] ; qu'ainsi, les exposants contestaient la légitimité de l'ordonnance de référé
en tant qu'elle constituait le titre exécutoire sur le fondement duquel la LICRA réclamait la liquidation de l'astreinte
litigieuse ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter les moyens des exposants et les condamner de ce chef au paiement de
l'astreinte, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réexaminer le contenu de ladite ordonnance en ce qu'elle
avait jugé que les passages à censurer avaient un caractère injurieux et provocateur à la haine raciale, quand les
demandes des exposants, qui ne portaient nullement sur ce point, mettaient exclusivement en cause le caractère
exécutoire de l'ordonnance de 2013, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de
procédure civile ;
3°/ alors que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des
contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins
qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi compétent pour statuer au
fond sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec une
mesure d'exécution contestée, et pour dire d'un jugement qu'il est éventuellement non avenu et a perdu son caractère
exécutoire, même s'il ne peut en modifier le dispositif ; qu'en l'espèce, les exposants avaient critiqué l'ordonnance de
référé du 13 novembre 2013, qui constituait le fondement des poursuites de la LICRA, en ce qu'elle usurpait l'autorité
de la chose jugée en n'étant assortie d'aucune condition ni d'aucun terme, en ce qu'elle violait le principe de
séparation des pouvoirs en prononçant une censure relevant des pouvoirs de police et en ce qu'elle portait directement
atteinte à la liberté d'expression de M. [B] ; que, pour écarter leurs demandes et les condamner au titre de l'astreinte
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