Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [C], dit [B], et la société La Culture pour tous
M. [P] [B] et la société Culture pour tous font grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de
134 400 euros pour la période du 11 juillet au 2 octobre 2019, et de les avoir condamnés, in solidum, à payer à la
Licra cette somme au titre de cette liquidation,
1° alors que l'action en liquidation d'une astreinte est soumise à la prescription quinquennale de droit commun des
actions personnelles ; qu'en l'espèce les exposants, qui avaient souligné le fait qu'ils n'avaient procédé à aucune
publication de l'ouvrage mis en cause de [N] [I] pendant près de cinq ans, avaient contesté le fait qu'une ordonnance
de référé, à caractère provisoire, pût usurper l'autorité de la chose jugée jusqu'à être applicable indéfiniment, sans
délai déterminé ni déterminable, de sorte qu'elle puisse ainsi profiter à l'incurie et à l'immobilisme du bénéficiaire de
l'astreinte ; qu'ainsi clairement saisie d'un moyen faisant valoir que l'action de la Licra, compte tenu de la décision
rendue, se heurtait au temps écoulé, la cour devait rechercher si cette action n'était pas prescrite au jour où elle a été
engagée, quitte à inviter les parties à en débattre ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à
cette recherche, que les termes du débat imposaient, ni, à tout le moins, s'interroger sur le fait de savoir si une
ordonnance de référé imposant une astreinte pouvait produire effet au-delà du délai de cinq ans fixé par la loi pour
prescrire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article L.
213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2° alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, comme la cour
l'a elle-même relevé (p. 3, § 7), les exposants contestaient l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013 rendue par le
tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'en dépit de sa nature de décision provisoire, elle usurpait l'autorité
de la chose jugée en n'étant assortie d'aucune condition ni d'aucun terme et qu'elle violait le principe de séparation des
pouvoirs dans la mesure où elle avait prononcé une censure qui relevait, en réalité, des pouvoirs de police ; que les
exposants soulignaient en outre que cette décision, discriminatoire à leur égard en ce qu'elle leur interdisait la
réédition complète et la publication d'un ouvrage autorisés à d'autres éditeurs, avait en réalité pour objet et pour effet
de porter atteinte à la liberté d'expression de M. [B] (concl., p. 4) ; qu'ainsi, les exposants contestaient la légitimité de
l'ordonnance de référé en tant qu'elle constituait le titre exécutoire sur le fondement duquel la Licra réclamait la
liquidation de l'astreinte litigieuse ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter les moyens des exposants et les condamner de
ce chef au paiement de l'astreinte, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réexaminer le contenu de ladite
ordonnance en ce qu'elle avait jugé que les passages à censurer avaient un caractère injurieux et provocateur à la
haine raciale, quand les demandes des exposants, qui ne portaient nullement sur ce point, mettaient exclusivement en
cause le caractère exécutoire de l'ordonnance de 2013, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article
4 du code de procédure civile ;
3° alors que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des
contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins
qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi compétent pour statuer au
fond sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec une
mesure d'exécution contestée, et pour dire d'un jugement qu'il est éventuellement non avenu et a perdu son caractère
exécutoire, même s'il ne peut en modifier le dispositif ; qu'en l'espèce, les exposants avaient critiqué l'ordonnance de
référé du 13 novembre 2013, qui constituait le fondement des poursuites de la Licra, en ce qu'elle usurpait l'autorité
de la chose jugée en n'étant assortie d'aucune condition ni d'aucun terme, en ce qu'elle violait le principe de
séparation des pouvoirs en prononçant une censure relevant des pouvoirs de police et en ce qu'elle portait directement
atteinte à la liberté d'expression de M. [B] ; que, pour écarter leurs demandes et les condamner au titre de l'astreinte
prononcée par l'ordonnance susvisée, la cour s'est bornée, par motifs propres et adoptés, à considérer qu'ils n'avaient
pas saisi le juge du fond et qu'elle n'avait pas elle-même à juger si les passages censurés étaient injurieux ou incitatifs
à la haine raciale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les critiques ci-dessus
soulevées, indépendamment de tout réexamen des motifs ou du dispositif de l'ordonnance litigieuse, n'affectaient pas
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