l'ordonnance, la cour a retenu qu'il tendait à « remettre en cause devant [elle], statuant avec les pouvoirs du juge de
l'exécution, le caractère exécutoire de l'ordre du juge » ; qu'en se déterminant ainsi de manière inopérante, au regard
d'un caractère exécutoire qui n'était sur ce point nullement en cause, sans procéder à aucun examen du moyen tiré de
l'impossibilité morale de mutiler de 15 pages une oeuvre littéraire appartenant au patrimoine culturel français, qui
font corps avec elle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures
civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
14. L'arrêt retient que la LICRA produit une capture d'écran, en date du 11 juillet 2018, du site Internet «
KontreKulture » de la société La Culture pour tous, qui mentionne le message suivant, sur la page consacrée au livre
litigieux : « les ouvrages que la LICRA et d'autres veulent faire caviarder par décision de justice sont toujours en
vente dans leur version non censurée », qu'il en résulte la volonté manifeste des débiteurs de l'injonction de ne pas
respecter l'ordre du juge, volonté amplement confirmée par la capture d'écran en date du 26 septembre 2018 du même
site mentionnant le message suivant : « Par décision en date du 13 novembre 2013, les éditions KontreKulture ont été
condamnées à caviarder les ouvrages suivants : (…) le salut par les juifs (sic) de [N] [I] et (...) pour trouble manifeste
à l'ordre public. Les éditions KontreKulture refuseront toujours de proposer ces ouvrages dans une version tronquée.
Spécialisée dans l'insoumission et les produits subversifs en tout genre, la maison d'édition KontreKulture vend ces
ouvrages que la LICRA souhaite interdire dans leur version non censurée. Attention : quantité limitée ! ».
15. L'arrêt ajoute que si M. [B] et la société La Culture pour tous soutiennent qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité
de se conformer à l'injonction du juge, que ce qu'ordonne en réalité la décision du 13 novembre 2013, c'est une
nouvelle édition dans laquelle ne figureraient pas les passages désignés, ils ne démontrent pas, au-delà d'une
affirmation de principe, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction du juge, laquelle concerne exclusivement
l'édition 2013 de l'ouvrage.
16. L'arrêt retient enfin que, si M. [B] et la société La Culture pour tous soutiennent que la publication de l'un
quelconque des ouvrages de [N] [I] avec le retrait d'un ou de plusieurs passages est proprement inconcevable, par
respect pour l'oeuvre d'un de nos plus grands littérateurs, pour la mémoire de l'auteur et pour le lecteur, ce moyen ne
tend cependant qu'à remettre en cause devant la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, le caractère
exécutoire de l'ordre du juge.
17. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que l'exécution de l'obligation sous
astreinte par M. [B] et de la société La Culture pour tous ne s'était heurtée à aucune cause étrangère et qu'il y avait
lieu ni de supprimer ni de minorer le montant auquel l'astreinte devait être liquidée.
18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C], dit [B], et la société La Culture pour tous aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
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