de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ont confiés au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 42, 3° alinéa de cette loi doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 42-1 de la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne prend pas une décision de caractère juridictionnel mais prononce une sanction administrative ; que le moyen tiré d'une éventuelle méconnaissance de l'exigence de publicité des audiences posée par les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; #4 propos racistes et antisémites Considérant qu'après avoir constaté qu'à plusieurs reprises des propos racistes et antisémites étaient tenus par des auditeurs lors des émissions dites "d'antenne libre" diffusées par l'association "Ici et maintenant", et avoir attiré l'attention de l'association sur cette constatation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision du 19 octobre 1993, a mis en demeure cette association de ne plus diffuser de tels propos ; Considérant que, dans la nuit du 21 au 22 mars 1994, lors d'une émission dite d'"antenne libre", diffusée par l'association requérante, des auditeurs, intervenant à l'antenne, ont, à plusieurs reprises, proféré des propos racistes et antisémites ; que de tels propos étaient, en l'espèce, attentatoires à la dignité de la personne humaine dont les titulaires d'autorisation d'émettre doivent, en application de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, assurer le respect et constituaient de la part de l'association "Ici et maintenant", titulaire de l'autorisation, un manquement à ses obligations de nature à justifier une des sanctions prévues à l'article 42-1 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les faits litigieux avaient déjà fait l'objet d'une sanction doit être écarté dès lors que, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, l'association avait fait l'objet d'une mise en demeure et que la décision attaquée sanctionnait à la fois le renouvellement de manquement à ses obligations par l'association requérante et le non-respect de la mise en demeure dont elle avait fait l'objet et que, d'autre part, la mise en garde, adressée le 4 mars 1994, par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'association n'est pas une décision faisant grief et ne saurait donc être regardée comme une sanction ; Considérant, en second lieu, que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui sanctionnait les propos susmentionnés ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'en prenant une sanction à l'encontre des bénéficiaires de l'autorisation d'émettre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, alors même que les propos litigieux n'émanaient pas d'animateurs de la radio "Ici et Maintenant" ; #5 faits reprochés Considérant, enfin, que l'association "Ici et maintenant" ne saurait davantage soutenir qu'en réduisant d'une année la durée de son autorisation d'émettre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction excessive, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits reprochés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Ici et maintenant" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la condamnation, par voie de conséquence, de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre des dommages et intérêts ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : #6 partie perdante Page 3 sur 4

Select target paragraph3