fonctionnement d'un service public ", le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié le règlement intérieur des
restaurants scolaires afin qu'il ne soit plus proposé qu'un seul type de repas à l'ensemble des enfants inscrits dans les
restaurants scolaires de la commune. Par un jugement du 28 août 2017, le tribunal administratif de Dijon a fait droit
aux demandes de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, de Mme A B, de Mme E et de M. D C tendant à
l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt du 23 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, après
avoir annulé ce jugement, a prononcé l'annulation de la décision du maire de Chalon-sur-Saône révélée par le
communiqué de presse du 16 mars 2015 et de la délibération de son conseil municipal du 29 septembre 2015. La
commune de Chalon-sur-Saône se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il annule ces deux décisions.
3. En premier lieu, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait
obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander
l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le
domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances
locales. Eu égard à l'objet de cette association, la Ligue de défense judiciaire des musulmans a un intérêt à agir à
l'encontre de la décision du maire de Chalon-sur-Saône du 16 mars 2015 et de la délibération de son conseil
municipal du 29 septembre 2015 décidant de mettre un terme à la pratique consistant à proposer un menu de
substitution dès lors qu'un plat contenant du porc était servi dans les cantines municipales, qui présentent, dans la
mesure où elles cherchent à interdire une pratique susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée
excédant leur seul objet local. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en retenant
que la Ligue de défense judiciaire des musulmans disposait d'un intérêt à agir contre ces deux décisions doit être
écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans son mémoire en réplique
présenté devant le tribunal administratif de Dijon, la Ligue de défense judiciaire des musulmans avait soulevé les
moyens tirés de ce que, d'une part, la commune de Chalon-sur-Saône faisait une appréciation erronée des principes de
laïcité et de neutralité du service public en estimant qu'ils faisaient obstacle à ce qu'elle puisse servir des menus de
substitution dans les cantines scolaires municipales, et d'autre part, qu'elle ne démontrait pas que cette pratique ait
engendré des difficultés particulières d'organisation du service public de la restauration scolaire. Par suite, le moyen
tiré de ce que la cour aurait relevé d'office ces moyens ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi ". Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ". Aux termes de l'article
1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'éducation : " L'Etat prend toutes dispositions utiles pour
assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse ".
#1 collectivités publiques
6. S'il n'existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d'un service public de restauration
scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits
par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu'il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de
l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir
des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et
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