Chalon-sur-Saône révélée par le communiqué de presse du 16 mars 2015 et la délibération du conseil municipal de Chalon-sur-Saône du 29 septembre 2015. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2018 et les 5 février et 12 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chalon-sur-Saône demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il annule la décision du maire de Chalon-sur-Saône révélée par le communiqué de presse du 16 mars 2015 et la délibération de son conseil municipal du 29 septembre 2015 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Chalon-surSaône et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Ligue de défense judiciaire des musulmans ; Motifs Considérant ce qui suit : 1. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme justifie d'un intérêt suffisant au rejet du pourvoi de la commune de Chalon-sur-Saône. Ainsi, son intervention est recevable. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un communiqué de presse publié le 16 mars 2015 et intitulé : " restauration scolaire à Chalon : retour au principe de laïcité ", le maire de Chalon-sur-Saône a décidé de mettre un terme " à la pratique installée dans la collectivité depuis 31 ans, qui consistait à proposer un menu de substitution dès lors qu'un plat contenant du porc était servi dans les cantines ". Par une délibération du 29 septembre 2015, au motif que " le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d'ordre religieux dans le Page 2 sur 5

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