République, avec la complicité d'une partie de la presse audiovisuelle.
13. Les juges ajoutent que la banque [E] est mise en cause à plusieurs reprises du fait qu'elle a été l'employeur de M.
[Q], que les portraits jetés au bûcher ne visent pas seulement MM. [D], [O] et [W] mais également des personnalités
non juives, tels MM. [R] et [L], de sorte qu'ils s'expliquent par l'opposition que les premiers ont manifestée face au
mouvement des gilets jaunes, l'apparition du logo de la chaîne israélienne i24 étant également justifiée par le soutien
apporté par son fondateur, M. [W], à la politique gouvernementale.
14. Ils en déduisent que les propos poursuivis ne visent pas la communauté juive dans son ensemble, laquelle ne peut
être assimilée au monde de la finance et des médias.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. En premier lieu, les juges n'ont pas répondu au mémoire du MRAP qui soulignait d'une part, que le pseudonyme
du groupe auteur du rap litigieux, « Rude Goy Bit », traduisait l'opposition faite entre juifs et non-juifs et d'autre part,
que l'emploi du terme « parasite » pour qualifier certains membres de la communauté juive renvoyait au vocabulaire
utilisé par les nazis pour désigner les juifs.
17. En second lieu, ils n'ont pas recherché si les photographies de personnalités juives jetées dans un brasier
évocateur des fours crématoires utilisés par les nazis pour exterminer les juifs, ainsi que les nombreuses références
aux clichés antisémites figurant dans le texte et les images, telles la mise en cause de la banque [E] à l'exclusion de
tout autre établissement et la mention de la seule chaîne israélienne i24, ne visaient pas la communauté juive dans son
ensemble, et si les personnalités non juives également concernées par cet autodafé n'étaient pas présentées comme
manipulées par ladite communauté.
18. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la LICRA :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre
2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa
mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille
vingt et un.
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